Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions du président du conseil général de Saône-et-Loire des 28 décembre 1992 et 3 mai 1993 rejetant la demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant présentée par Mme Anne-Marie X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 85-938 du 23 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat du président du conseil général de Sâone-et-Loire,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés ... par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance" ; qu'aux termes de l'article 4, 1er alinéa, du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique" ; qu'en vertu de l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale, les dispositions précitées sont applicables aux personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger ;
Considérant que pour rejeter la demande d'agrément aux fins d'adoption présentée par Mme X... le président du conseil général de Saône-et-Loire s'est fondé sur ce que le recours à l'adoption d'enfants ne constituerait pour l'intéressée qu'un remède à la solitude et à un certain manque de motivation ainsi que sur l'absence d'image paternelle dans son projet ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des comptes rendus des entretiens des enquêteurs avec l'intéressée que Mme X... a des amis, pratique des activités de loisir et n'est pas opposée à la présence du père au sein de la cellule familiale ; qu'en outre lesdits entretiens font apparaître chez Mme X... un grand désir d'adoption et une conception de l'adoption et de l'éducation des enfants empreinte à la fois de raison et de tolérance ; qu'ainsi Mme X... présente des garanties suffisantes en ce qui concerne les conditions d'accueil qu'elle est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique ; que, par suite, en refusant l'agrément qu'elle sollicitait le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance de Saône-et-Loire a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la famille et de l'aide sociale et de l'article 4 du décret du 23 août 1985 ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'erreur de fait, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions du président du conseil général de Saône-et-Loire des 28 décembre 1992 et 3 mai 1993 ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE, à Mme X... et au ministre de la solidarité entre les générations.