Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1991, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant à Vertheuil (33250) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 juin 1990 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Gironde a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel lui refusant le bénéfice d'un recyclage professionnel dans le secteur viti-vinicole ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Biancarelli, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent notamment sur les contestations relatives à l'orientation d'un travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour confirmer la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Gironde a refusé à M. X... le bénéfice d'une formation dans le secteur viti-vinicole, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de ce département se borne à affirmer "qu'il résulte de l'instruction du dossier que l'intéressé n'a transmis aucun élément de nature à éclairer la commission sur le bien-fondé de la requête et qu'en conséquence, la COTOREP de la Gironde a fait une juste appréciation du cas de l'intéressé et que c'est à bon droit que sa décision a été prise" ; qu'une telle motivation ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander pour ce motif l'annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Gironde ;
Article 1er : La décision en date du 29 juin 1990 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Gironde est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Gironde.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre du travail et des affaires sociales.