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26/02/1996 | FRANCE | N°133293

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 26 février 1996, 133293


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 janvier et le 21 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par son président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 novembre 1991, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'ordonnance de référé du 30 janvier 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a fixé le domicile de secours de Mlle X... dans le DEPARTE

MENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 janvier et le 21 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par son président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 novembre 1991, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'ordonnance de référé du 30 janvier 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a fixé le domicile de secours de Mlle X... dans le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander le rejet de l'appel formé par le département du Finistère contre l'ordonnance, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, avait fixé le domicile de secours de Mlle X... dans ce département, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS a soutenu, notamment, que la délibération du conseil général autorisant le président du conseil général du Finistère à agir en justice était illégale, et qu'ainsi, ledit appel était irrecevable ; que la cour administrative d'appel a omis de statuer sur cette fin de non-recevoir ; que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 14 novembre 1991, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes et a fixé le domicile de secours de Mlle X... dans le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale dans sa rédaction applicable à la date du changement de résidence de Mlle Audinelle : "Les dépenses d'aide sociale sont à la charge du département, dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours" ; que l'article 193 dispose que : " ... le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département, postérieurement à la majorité ou à l'émancipation" ; que l'article 194 précise que : "Le domicile de secours se perd : 1) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ... ; 2) par l'acquisition d'un autre domicile de secours. Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d'un traitement dans un établissement hospitalier situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l'aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus ..." ;
Considérant que les circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour, au sens des dispositions susreproduites, doivent s'entendre comme des circonstances extérieures à la personne même du bénéficiaire de l'aide sociale et ne sauraient, par suite, résulter de la seule situation de dépendance physique ou psychique de l'intéressé ;

Considérant qu'après avoir résidé avec ses parents en Seine-Saint-Denis depuis 1977, Mlle X..., handicapée mentale, est venue demeurer avec ceux-ci dans le département du Finistère, le 1er juin 1990 ; que son handicap et sa dépendance à l'égard de sa famille ne sauraient suffire à la faire considérer comme s'étant trouvée, au moment de son départ de Seine-Saint-Denis, et au sens des dispositions précitées de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale, dans des circonstances excluant de sa part toute liberté de choix quant à son lieu de séjour ; que, dès lors, son absence ininterrompue de trois mois à compter du 1er juin 1990 du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS a eu pour conséquence de lui faire perdre à compter du 1er septembre 1990 son domicile de secours dans ce département, et de lui en faire acquérir un autre, à compter de cette même date, dans le département du Finistère ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l'appel du département du Finistère, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par une ordonnance du 30 janvier 1991, le président du tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, a fixé le domicile de secours de Mlle X... dans le département du Finistère ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 14 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : La requête du département du Finistère contre l'ordonnance en date du 30 janvier 1991 du président du tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Le domicile de secours de Mlle X... est fixé, à compter du 1er septembre 1990, dans le département du Finistère.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, au département du Finistère, à M. et Mme X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 133293
Date de la décision : 26/02/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

04-01-005 AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE - DETERMINATION DE LA COLLECTIVITE AYANT LA CHARGE DE L'AIDE -Domicile de secours - Perte par une absence de plus de trois mois (art. 194 du code de la famille et de l'aide sociale) - Réserve des circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour - Notion.

04-01-005 Article 194 du code de la famille et de l'aide sociale prévoyant que le domicile de secours se perd par une absence de trois mois du département où il est situé, mais que si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ce délai ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus. Au sens de ces dispositions, les circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour sont des circonstances extérieures à la personne même du bénéficiaire de l'aide sociale et ne sauraient par suite résulter de la seule situation de dépendance physique ou psychique de l'intéressé.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 192, 193, 194
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1996, n° 133293
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:133293.19960226
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