Vu, enregistrée le 30 novembre 1992, l'ordonnance en date du 27 novembre 1991, par laquelle le président de la cour administrative de Paris a, sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au Conseil d'Etat la requête de M. Marc X... dirigée contre le jugement en date du 30 juin 1992 du tribunal administratif de Papeete ;
Vu, enregistrée le 5 octobre 1992, au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête de M. Marc X... demeurant B.P. 3512 à Nouméa (98800) ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 30 juin 1992, par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 1990, par lequel le ministre de l'intérieur l'a muté à Papeete ainsi que de l'arrêté du 12 décembre 1990 du même ministre rapportant l'arrêté du 13 septembre 1990 le nommant officier de paix principal et le rayant du tableau d'avancement à ce grade ;
2°) l'annulation desdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-1412 du 23 décembre 1977 portant intégration desfonctionnaires du cadre de complément de la police de Nouvelle Calédonie dans la police nationale ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté n° 1559 du 9 octobre 1990 du ministre de l'intérieur prononçant la mutation de M. X... à Papeete :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 23 décembre 1977 susvisée : "Les fonctionnaires du cadre de complément de la police de Nouvelle-Calédonie en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et intégrés dans les corps de la police nationale ne peuvent être mutés en dehors des limites territoriales de la Nouvelle-Calédonie et dépendances que sur leur demande ou par mesure disciplinaire" ; que M. Marc X... était, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1977, fonctionnaire du cadre de complément de la police nationale de Nouvelle-Calédonie en fonction et qu'il a été intégré dans le corps de la police nationale ; qu'il ne pouvait, en conséquence, en vertu de ce texte, être muté, fût-ce à l'occasion d'une promotion de grade, hors du territoire de Nouvelle-Calédonie, que sur sa demande ou pour des motifs disciplinaires ;
Considérant, cependant, qu'il est également constant que M. X... a, par un écrit en date du 5 février 1990, exprimé son accord, dans l'hypothèse d'une promotion au grade d'officier de paix principal, pour une affectation éventuelle en dehors du territoire de Nouvelle Calédonie ; que le fait que la promotion de M. X... aurait été subordonnée par l'administration à un tel accord, et la circonstance, à la supposer établie, que des assurances auraient été données au requérant qu'il serait promu dans le territoire de Nouvelle-Calédonie, ne sont pas de nature à établir qu'il ait subi une contrainte de nature à lui enlever sa liberté d'appréciation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situationde famille." ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il existait en Nouvelle-Calédonie un poste vacant, auquel aurait pu être nommé M X..., n'établit pas que le ministre se soit fondé sur des considérations étrangères au bon fonctionnement du service en lui donnant une autre affectation ; que le requérant n'apporte, par ailleurs, aucune précision à l'appui de son allégation, suivant laquelle le ministre aurait omis de tenir compte de sa situation de famille ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté n° 2208 du 12 décembre 1990 rapportant l'arrêté du 13 septembre 1990 :
Considérant que M. X... ne conteste la légalité de l'arrêté du 12 décembre 1990, par lequel le ministre de l'intérieur a rapporté son précédent arrêté du 13 septembre 1990 lequel l'avait promu au grade d'officier de paix principal, que par voie de conséquence de l'illégalité prétendue de l'arrêté du 9 octobre 1990 ; qu'il résulte de ce qui précède que ce moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 1990, par lequel le ministre de l'intérieur l'a muté à Papeete et de l'arrêté du 12 décembre 1990 rapportant l'arrêté du 13 septembre 1990 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X... et au ministre de l'intérieur.