Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1993, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 mars 1993 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Muba X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Muba X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que la décision du PREFET DE POLICE de délivrer à M. Muba X... une carte de séjour temporaire en qualité de salarié valable du 17 janvier 1992 au 16 janvier 1993 a été motivée par le visa par les services du ministre chargé du travail d'un contrat de travail conclu par l'intéressé le 16 décembre 1991 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce contrat de travail, qui n'a jamais reçu aucun début d'exécution, avait été conclu avec une société qui, depuis le 1er novembre 1991 était en cessation provisoire d'activité ; qu'ainsi M. Muba X... doit être regardé comme s'étant sciemment prévalu d'un contrat de travail de pure complaisance pour remplir les conditions légalement nécessaires à l'obtention du titre de séjour qu'il sollicitait que, dans ces conditions la décision du PREFET DE POLICE de lui délivrer ce titre n'a pu acquérir de caractère définitif et créer des droits à son profit et que, par suite, le PREFET DE POLICE, qui avait compétence à cet effet, était en droit de retirer ce titre de séjour comme il l'a fait le 19 janvier 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. Muba X... le 5 mars 1993 le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'illégalité de la décision de retrait du titre de séjour du 19 janvier 1993 ;
Considérant qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'examiner les autres moyens invoqués par M. Muba X... en première instance ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de reconduite à la frontière contestée soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences personnelles qu'elle comportait pour l'intéressé ;
Considérant, en second lieu, qu'en admettant même que le PREFET DE POLICE ait décidé le 5 mars 1993 que M. Muba X... serait éloigné à destination du Zaïre son pays d'origine, ce dernier, auquel l'office français de protection des réfugiés et apatrides avait refusé de reconnaître la qualité de réfugié par décision du 20 février 1989 confirmée par décision de la commission des recours des réfugiés du 8 novembre 1995 n'a apporté aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation relative aux risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. Muba X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 7 avril 1993 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Muba X... tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 5 avril 1993 est rejetée;
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. Muba X... et au ministre de l'intérieur.