Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1994, l'ordonnance du 14 septembre 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Vu le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, enregistré le 25 juillet 1994 au greffe de la cour administrative d'appel ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du préfet de Loire-Atlantique du 24 avril 1992 refusant à M. Jean X... le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise instituée par l'article L. 351-24 du code du travail ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 54-809 du 14 août 1954 et la loi n° 55-349 du 2 avril 1955 ;
Vu le décret n° 55-486 du 30 avril 1955, ensemble l'article 72 de l'ordonnance n° 58-13 du 30 décembre 1958, l'article 32 de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 et l'article 59 de la loi du 28 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2, ... lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative, ou ... entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, ont droit à une aide de l'Etat qui est servie pendant une durée déterminée et dont le montant varie en fonction, d'une part, du temps écoulé depuis l'inscription comme demandeur d'emploi, d'autre part, des références de travail antérieures ..." ; que pour rejeter la demande de M. X... tendant au bénéfice de l'aide à la création d'entreprise instituée par les dispositions précitées de l'article L. 351-24 du code du travail, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé dans sa décision du 24 avril 1992 sur le seul motif, tiré de l'application de l'article 30 du décret du 30 avril 1955, que "les personnes physiques ou morales qui sollicitent l'attribution de subventions ou primes prévues par la législation et la réglementation en vigueur doivent justifier de la régularité de leur situation au regard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes" ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 pris sur le fondement des dispositions combinées des lois d'habilitation n° 54-809 du 14 août 1954 et n° 55-349 du 2 avril 1955 : "Les personnes physiques ou morales qui sollicitent l'attribution de subventions, primes, prêts et garanties de caractère économique ou social prévus par la législation et la réglementation en vigueur devront justifier de la régularité de leur situation, tant au regard des organismes chargés de la gestion des services de sécurité sociale qu'au regard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes" ; qu'aux termes du second alinéa du même article : "Des décrets pris sur le rapport du ministre des finances et des ministres intéressés fixeront les conditions d'application du présent article" ; qu'il ressort du rapprochement de ces deux alinéas que le principe énoncé au premier alinéa ne s'applique qu'aux aides pour lesquelles la procédure prévue au second alinéa a été expressément mise en oeuvre ; que, faute pour le Gouvernement d'avoir fait usage pour la matière des aides à la création d'entreprise de la possibilité prévue au deuxième alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955, les dispositions précitées du premier alinéa du même article ne sont pas applicables aux personnes qui sollicitent l'attribution de cette aide ; qu'ainsi, la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 24 avril 1992 est entachée d'illégalité ; que, dès lors, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ladite décision ;
Article 1er : Le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre du travail et des affaires sociales.