Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 mai 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Thioubayel Gassama ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Gassama devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme Gassama est entrée et a séjourné irrégulièrement en France ; qu'elle se trouvait, par conséquent, dans l'un des cas où en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait ordonner qu'elle soit reconduite à la frontière ; que si Mme Gassama fait valoir qu'elle s'est mariée le 19 mars 1994 avec un ressortissant Sénégalais, titulaire d'une carte de résident, et que le couple a deux jeunes enfants, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l'arrêté attaqué porterait au droit de Mme Gassama au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors, aucun autre moyen n'ayant été soulevé en l'instance par Mme Gassama, le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 2 juin 1994, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 mai 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Gassama et que la requête présentée par cette dernière devant ledit tribunal doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du 2 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 31 mai 1994 du PREFET DE POLICE DE PARIS ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Gassama est annulé.
Article 2 : La requête présentée par Mme Gassama devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à Mme Thioubayel Gassama et au ministre de l'intérieur.