Vu 1°), sous le n° 110 464, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 1989 et 16 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union nationale des pharmacies de France, dont le siège est ..., agissant par son représentant légal en exercice ; l'Union nationale des pharmacies de France demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 89-496 du 12 juillet 1989 modifiant le code de la sécurité sociale ;
Vu 2°), sous le n° 114 773, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février 1990 et 12 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat national des pharmaciens des hôpitaux, des centres hospitaliers et des centres universitaires, dont le siège est ... à Moulin à Paris (75005), représenté par ses représentants légaux en exercice ; le Syndicat national des pharmaciens des hôpitaux, des centres hospitaliers et des centres universitaires demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre et par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la demande qu'il leur a adressée le 25 août 1989 tendant à l'abrogation du décret n° 89-496 du 12 juillet 1989 modifiant le code de la sécurité sociale, ensemble de ce décret ;
Vu 3°), sous le n° 114 775, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février 1990 et 12 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires (SNPHPU) venant aux droits du Syndicat national des pharmaciens des centres hospitaliers et des centres universitaires (SNPHCU), dont le siège est ... à Moulin à Paris (75005) ; le Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires (SNPHPU) demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 12 décembre 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la sécurité sociale fixant la liste des substances, compositions et formes pharmaceutiques mentionnées à l'article R. 163-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu 4°), sous le n° 114 776, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février 1990 et 12 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège ; le Conseil national de l'ordre des pharmaciens demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 12 décembre 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la sécurité sociale fixant la liste des substances, compositions et formes pharmaceutiques mentionnées à l'article R. 163-1 du code de la sécurité sociale, ensemble de la circulaire du même jour du même ministre ;
Vu 5°), sous le n° 114 777, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février 1990 et 12 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires (SNPHPU) venant aux droits du Syndicat national des pharmaciens des centres hospitaliers et des centres universitaires (SNPHCU), dont le siège est ... à Moulin à Paris (75005) ; le Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires (SNPHPU) demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre et par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la demande qu'il leur a adressée le 25 août 1989 tendant à l'abrogation du décret n° 89-486 du 12 juillet 1989 modifiant le code de la sécurité sociale, ensemble de ce décret ;
Vu 6°), sous le n° 114 778, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février 1990 et 12 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, dont le siège est ... ; le Conseil national de l'ordre des pharmaciens demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 12 décembre 1989, relative aux modalités de prise en charge des préparations magistrales exécutées par les établissements hospitaliers soumis à la dotation globale, pour des poursuites de traitements à domicile ;
Vu 7°), sous le n° 115 125, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 1990 et 27 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union des mutuelles de l'Avesnois (UDMA), dont le siège est 1, place Verte à Maubeuge (59600), représentée par son président en exercice ; l'Union des mutuelles de l'Avesnois demande l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 12 décembre 1989 fixant la liste des substances, compositions et formes pharmaceutiques mentionnées à l'article R. 163-1 du code de la sécurité sociale et d'un arrêté du même ministre, pris à la même date fixant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux ;
Vu 8°), sous le n° 115 130, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 1990 et 7 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat Facophar, dont le siège social est situé ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dûment habilités à cet effet et domiciliés audit siège ; l'association Acos, dont le siège social est situé ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dûment habilités à cet effet et domiciliés audit siège ; l'association E.R.S. (Egalité Remboursement Santé), dont le siège social est situé ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dûment habilités à cet effet et domiciliés audit siège ; la Fédération nationale des producteurs et coopératives agricoles de plantes aromatiques et médicinales (F.N.P.A.P.A.M.), dont le siège social est situé ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dûment habilités à cet effet et domiciliés audit siège ; la Fédération nationale des syndicats pharmaceutiques de France, dont le siège social est situé ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dûment habilités à cet effet et domiciliés audit siège ; Mme Suzanne B..., demeurant ... ; M. Bernard A..., demeurant ... ; le syndicat Facophar et les autres requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 12 décembre 1989 fixant la liste des substances, compositions et formes pharmaceutiques mentionnées à l'article R. 163-1 du code de la sécurité sociale et d'un arrêté du même ministre, de la même date, fixant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux et de leurs annexes ; que dans le dernier état de leurs conclusions, ils renoncent expressément aux conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 12 décembre 1989 fixant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale notamment son article R. 163-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de L'Union nationale des pharmacies de France, de la SCP Célice, Blancpain, avocat du Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'Union des mutuelles de l'Avesnois U.D.M.A., et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du syndicat F.A.C.O.P.H.A.R.,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de l'Union nationale des pharmacies de France, du Syndicat national des pharmaciens des hôpitaux, des centres hospitaliers et des centres universitaires, aux droits duquel vient le Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires, du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, de l'Union des mutuelles de l'Avesnois, du syndicat F.A.C.O.P.H.A.R. et de six autres corequérants présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;
Sur les conclusions de l'Union nationale des pharmacies de France dirigées contre le décret n° 89-496 du 12 juillet 1989 modifiant le code de la sécurité sociale :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale annexé au décret n° 87-1353 du 17 décembre 1985 et qui a reçu force de loi en vertu de l'article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 : "En ce qui concerne les médicaments officinaux et les préparations magistrales, un décret en Conseil d'Etat détermine les règles selon lesquelles certaines catégories de ces médicaments peuvent être exclues du remboursement par arrêté interministériel" ; que ces dispositions sont la reprise de celles du deuxième alinéa de l'article L. 266-1 ajouté au code de la sécurité sociale annexé au décret du 10 décembre 1956 par l'ordonnance n° 67-707 du 21 août 1967 ;
Considérant que le Conseil d'Etat a été saisi le 11 janvier 1985 d'un projet de décret modifiant l'article 1er du décret n° 67-441 du 5 juin 1967 relatif aux conditions de remboursement des médicaments aux assurés sociaux, pris sur le fondement de l'article L. 266-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur ; que ce projet a été examiné par la Section Sociale le 29 janvier 1985 ; que, postérieurement à cet examen et indépendamment de la codification de l'article 1er du décret du 5 juin 1967 sous l'article R. 163-1 du code de la sécurité sociale, est intervenue la directive du Conseil des Communautés européennes n° 89/105 du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance-maladie ; que ce dernier texte définit notamment les obligations incombant aux autorités compétentes d'un Etat membre lorsqu'elles adoptent des décisions en vue d'exclure certains médicaments du champ d'application de leur système national d'assurance-maladie ; que les dispositions de la directive ont des incidences sur les mesures qui, en droit interne, ont pour objet ou pour effet d'exclure certaines catégories de médicaments officinaux ou de préparations magistrales du remboursement par les caisses d'assurance maladie ; que, dans ces conditions, et alors même que la date limite de transposition de la directive du 21 décembre 1988 par les Etatsmembres était fixée au 31 décembre 1989, le Premier ministre en signant le décret n° 89-496 du 12 juillet 1989 pris sur le fondement du deuxième alinéa précité de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, sans solliciter au préalable du Conseil d'Etat un nouvel examen rendu nécessaire par l'intervention de la directive du 21 décembre 1988, a entaché ce décret d'incompétence ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête de l'Union nationale des pharmacies de France, le décret attaqué doit être annulé pour excès de pouvoir ;
Sur les conclusions des requêtes du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, de l'Union des mutuelles de l'Avesnois et du syndicat F.A.C.O.P.H.A.R. et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 1989 fixant la liste des substances, compositions et formes pharmaceutiques mentionnées à l'article R. 163-1 du code de la sécurité sociale :
Considérant que cet arrêté a été pris sur le fondement de l'article R. 163-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 89-496 du 12 juillet 1989 ; que l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret prononcée par la présente décision prive de base légale l'arrêté pris pour son application ;
Sur les conclusions du Syndicat national des pharmaciens des hôpitaux, des centres hospitaliers et des centres universitaires aux droits duquel vient le Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires dirigées contre le décret du 12 juillet 1989, ensemble le refus implicite de l'abroger et contre l'arrêté du 12 décembre 1989 susmentionné :
Considérant qu'en raison de l'annulation par la présente décision du décret n° 89-496 du 12 juillet 1989 et de celle de l'arrêté du 12 décembre 1989 pris pour son application, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susanalysées ;
Sur les conclusions du Conseil national de l'ordre des pharmaciens dirigées contre la circulaire du 12 décembre 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la sécurité sociale :
Considérant que cette circulaire a pour objet et pour effet d'écarter l'application en milieu hospitalier de l'arrêté du 12 décembre 1989 fixant la liste des substances, compositions et formes pharmaceutiques mentionnées à l'article R. 163-1 du code de la sécurité sociale ; qu'elle présente ainsi et contrairement à ce que soutient l'administration un caractère réglementaire ; qu'en raison de l'annulation des dispositions de l'article R. 163-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 89-496 du 12 juillet 1989, la circulaire contestée est en tout état de cause dépourvue de base légale ;
Sur les conclusions de l'Union des mutuelles de l'Avesnois tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 1989 fixant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux :
Considérant, en premier lieu, que l'Union requérante soutient que la détermination des spécialités homéopathiques remboursables aurait dû être effectuée par le décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et non par voie d'arrêté ; que, toutefois, les articles R. 163-2 à R. 163-7 du code de la sécurité sociale qui ont été pris en Conseil d'Etat, ont défini avec une précision suffisante, compte tenu du caractère technique de la matière, les conditions d'établissement de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 de ce code ; que l'article R. 163-2 n'est par suite pas entaché d'une subdélégation illégale en ce qu'il a procédé à un renvoi à un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article R. 163-2 du code précité, les médicaments auxquels s'applique l'article L. 601 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale ; que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a, par un arrêté du 1er juillet 1988, donné compétence à M. X..., directeur de cabinet, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée à l'un des fonctionnaires de l'administration centrale en vertu du 2° de l'article 1er du décret du 23 janvier 1947 modifié ; que si, par des arrêtés du 22 juillet 1988 et du 22 mars 1989, le ministre précité a donné délégation de signature à M. Z..., directeur de la sécurité sociale, et à Mme Y..., directeur de la pharmacie et du médicament, les délégations consenties à ces deux derniers directeurs étaient seulement relatives aux affaires de chacune de ces directions et n'incluaient pas les affaires communes aux deux directions, au nombre desquelles figure l'établissement de la liste prévue par l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que M. X... était incompétent pour signer, comme il l'a fait, l'arrêté attaqué, doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que les spécialités homéopathiques visées par l'arrêté du 12 décembre 1989 portant modification de l'arrêté du 12 septembre 1984, qui sont présentées sous leur dénomination scientifique usuelle et comportent nécessairement le nom du laboratoire de fabrication, sont au nombre des spécialités pharmaceutiques entrant dans le champ des prévisions de l'article L. 601 du code de la santé publique auquel renvoient tant le premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale que l'article R. 163-2 de ce code ;
Considérant enfin que, si l'Union requérante soutient qu'en subordonnant le remboursement des spécialités homéopathiques à la condition de leur préparation par les laboratoires énumérés à l'annexe II de l'arrêté du 12 septembre 1984 modifié par l'arrêté du 12 décembre 1989, ce dernier méconnaîtrait le principe d'égalité entre les fabricants d'un même produit, un tel moyen doit être écarté dès lors que les laboratoires mentionnés à l'annexe II se trouvent, compte tenu des procédés et du coût de fabrication, dans une situation différente de celle des autres fabricants de produits homéopathiques ;
Article 1er : Sont annulés le décret n° 89-496 du 12 juillet 1989, l'arrêté du 12 décembre 1989 fixant la liste des substances, compositions et formes pharmaceutiques mentionnées à l'article R. 163-1 du code de la sécurité sociale et la circulaire du 12 décembre 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la sécurité sociale.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n°s 114 773, 114 775 et 114 777.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 115 125 de l'Union des mutuelles de l'Avesnois est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Union NATIONALE des pharmacies de France, au Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires, au Conseil national de l'ordre des pharmaciens, à l'Union des MUTUELLES DE l'Avesnois, au syndicat F.A.C.O.P.H.A.R., à l'association Acos, à l'association E.R.S., à la Fédération nationale des producteurs et coopératives agricoles de plantes aromatiques et médicinales, à la Fédération nationale des syndicats pharmaceutiques de France, à Mme Suzanne B..., à M. Bernard A..., au Premier ministre, au ministre de l'économie et des finances, au ministre du travail et des affaires sociales.