Vu, enregistrée le 29 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 21 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy, avant de statuer sur la demande de la SARL Nicolas Hill Immobilier tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 1995 par lequel le maire de Nancy a refusé de lui délivrer le permis de construire trois bâtiments à usage d'habitation sur un terrain situé ... à la condamnation de la ville de Nancy à lui verser la somme de 5 000 F, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si un refus de permis de construire constitue une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol au sens de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 600-3 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, notament son article 12 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R. 102 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours".
Il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur, en employant l'expression de "décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code", n'a entendu viser, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, que les décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol qui sont régies par le code de l'urbanisme. Il en résulte qu'un refus de permis de construire ne constitue pas une décision entrant dans le champ de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Par conséquent, le déféré exercé par le préfet ou le recours administratif ou contentieux dirigé contre une telle décision n'est pas assujetti au respect des formalités de notification prévues par l'article L.600-3.
Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de Nancy, à la SARL Nicolas Hill Immobilier, au maire de Nancy et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Il sera également publié au Journal officiel de la République française.