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06/05/1996 | FRANCE | N°98237

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 06 mai 1996, 98237


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai 1988 et 16 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 25 février 1987 et 6 juillet 1987 du maire de Dunkerque réglementant l'exercice du commerce ambulant sur le territoire de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;<

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Vu le code des communes ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai 1988 et 16 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 25 février 1987 et 6 juillet 1987 du maire de Dunkerque réglementant l'exercice du commerce ambulant sur le territoire de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Marcel Y..., et de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de la ville de Dunkerque,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 25 février 1987, dont l'article 11 a été complété par un arrêté du 6 juillet 1987, le maire de la ville de Dunkerque a réglementé l'exercice des commerces ambulants sur le territoire communal en faisant usage, d'une part, du pouvoir de police qu'il tient des articles L.131-2 (1° et 3°), L.131-3 et L.131-4 du code des communes et, d'autre part, des pouvoirs de gestion du domaine public qui découlent notamment de l'article L.131-5 du code des communes ;
Considérant que M. Y... n'a pas contesté la légalité des mesures de police qui font l'objet des titres I à IV de l'arrêté du 25 février 1987 ; qu'il critique, en revanche, le titre V de cet arrêté tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 6 juillet 1987 et qui est relatif à "l'utilisation privative du domaine public" ;
Considérant qu'il appartient au maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de gestion du domaine public, de réglementer les conditions de l'utilisation privative de ce domaine, et notamment de subordonner une telle utilisation à la délivrance préalable d'une autorisation dont il doit alors déterminer les conditions d'obtention ; que cette réglementation doit également répondre à des considérations tenant à l'intérêt du domaine public et à son affectation à l'intérêt général ;
Considérant que par le titre V de son arrêté en date du 25 février 1987 modifié, réglementant le stationnement des véhicules destinés au commerce ambulant sur le domaine public de la ville de Dunkerque, le maire de cette ville a subordonné l'occupation d'emplacements très restreints en nombre à la délivrance d'une autorisation préalable ; que seuls six emplacements étaient prévus sur la partie littorale de la ville, comprise entre la digue des Alliés, la digue de Mer et la digue Nicolas II, qui s'étend sur cinq kilomètres ; qu'il ressort des pièces du dossier que, eu égard à la destination habituelle de ces promenades au bord de la mer, à la largeur des digues et au faible encombrement des véhicules concernés, les restrictions ainsi prévues n'étaient pas, en l'espèce, justifiées par l'intérêt du domaine public, et notamment par l'obligation qu'avait le maire de veiller à ce que ne soient pas compromis les usages conformes à la destination dudit domaine que le public était en droit d'y exercer ; qu'en outre, les restrictions dont s'agit, même si elles étaient rattachées au pouvoir de police générale du maire, n'étaient pas davantage justifiées, en raison de leur ampleur, par l'intérêt de la sécurité et du bon ordre ;
Considérant qu'il suit de là que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation du titre V de l'arrêté du maire de Dunkerque en date du 25 février 1987, modifié par l'arrêté du 6 juillet 1987 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lille en date du 15 mars 1988 et le titre V de l'arrêté du maire de Dunkerque en date du 25 février 1987, modifié par l'arrêté du 6 juillet 1987, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X..., à la ville de Dunkerque, au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 98237
Date de la décision : 06/05/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE -Réglementation restreignant les conditions d'utilisation privative du domaine - Illégalité - Mesure non justifiée par l'intérêt du domaine public.

24-01-02-01-01 L'arrêté du maire de Dunkerque en date du 25 février 1987 prévoyait notamment que sur la partie littorale de la ville longue de cinq kilomètres, seuls six emplacements pourraient faire l'objet d'une utilisation privative soumise à autorisation préalable. Compte tenu de la destination habituelle des promenades du bord de mer, de la largeur des digues et du faible encombrement des véhicules concernés, les restrictions ainsi prévues n'étaient pas, en l'espèce, justifiées par l'intérêt du domaine public, et notamment par l'obligation qu'avait le maire de veiller à ce que ne soient pas compromis les usages conformes à la destination dudit domaine que le public était en droit d'y exercer.


Références :

Code des communes L131-2, L131-3, L131-4, L131-5


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 98237
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Gaeremynck
Rapporteur public ?: M. Bonichot
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, SCP Richard, Mandelkern, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:98237.19960506
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