Vu, enregistré le 24 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le jugement du 16 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille, avant de statuer sur la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-duRhône du 10 novembre 1994 refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étudiante, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : au regard des termes de l'article 9 alinéas 2 et 3 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du deuxième avenant entré en vigueur le 28 septembre 1994, l'autorité qui se prononce sur une demande de certificat de résidence est-elle en situation de compétence liée et dès lors tenue de rejeter une telle demande si elle n'est pas accompagnée de la présentation d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour, ou dispose-t-elle d'un pouvoir discrétionnaire lui permettant, le cas échéant, de régulariser la situation de l'étranger au regard de son séjour en France malgré l'absence des documents précités ;
Vu les pièces du dossier transmises par le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 sur l'entrée et le séjour des étrangers en France ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite , Auditeur,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Lorsque les services compétents statuent sur une demande de délivrance de certificat de résidence formulée par un ressortissant algérien dans les cas prévus par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié en dernier lieu par le deuxième avenant du 28 septembre 1994, l'autorité administrative en l'absence de dispositions expresses s'y opposant, peut prendre à titre exceptionnel et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, une mesure gracieuse favorable à l'intéressé justifiée par la situation particulière dans laquelle le demandeur établirait se trouver.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Marseille, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.