Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1989 et le 11 janvier 1990, présentés pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DES HAUTES-PYRENEES, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dûment habilités à cet effet et domiciliés audit siège ; l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DES HAUTES-PYRENEES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de M. X..., annulé les décisions de son président, en date des 28 juillet, 18 août et 23 septembre 1988 portant suspension et du 7 octobre 1988 portant radiation des cadres de l'office de M. X... ;
2°) rejette les demandes de M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DES HAUTES-PYRENEES et de Me Parmentier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives aux décisions des 2 et 12 août 1988 :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X... dirigées contre les décisions des 2 et 12 août 1988 ; que, par suite et quels que soient les motifs de ce rejet, l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DES HAUTES-PYRENEES est sans intérêt et partant sans qualité pour faire appel du jugement sur ce point ;
Sur les conclusions relatives aux décisions des 28 juillet, 18 août et 23 septembre 1988 :
Considérant que la décision du 28 juillet 1988 a été rapportée par celle du 18 août 1988, laquelle a été rapportée par la décision du 23 septembre 1988 qui a, elle-même, été rapportée par la décision du 7 octobre 1988 ; qu'ainsi les conclusions de M. X... enregistrées au greffe du tribunal administratif le 21 octobre 1988, et dirigées contre les décisions des 28 juillet, 18 août et 23 septembre 1988 étaient sans objet et, par suite, irrecevables ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué sur ce point et de rejeter lesdites conclusions ;
Sur les arrêtés du 7 octobre 1988 prononçant la suspension de M. X... pour la période du 29 juillet 1988 au 6 octobre 1988 et le radiant des cadres :
Considérant que pour suspendre M. X... du 29 juillet 1988 au 6 octobre 1988 et le radier des cadres à compter du 7 octobre 1988, le président de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DES HAUTES-PYRENEES s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas repris ses fonctions à l'issue d'un congé s'achevant le 15 juillet 1988 et sur son incapacité totale d'assurer ses fonctions en raison de son intempérance ;
Considérant qu'à l'appui de son appel contre le jugement attaqué en tant qu'il annule ces décisions, l'office public n'apporte aucun élément de nature à établir que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal en se fondant sur un certificat d'hospitalisation et divers autres certificats médicaux, la circonstance que M. X... n'avait pas repris ses fonctions à l'issue de son congé serait constitutive d'une faute, ni que l'incapacité de l'intéressé à assurer ses fonctions serait, eu égard au nombre et ladurée des congés de maladie dont il a bénéficié directement imputable non à la dégradation de son état de santé, qui n'est pas sérieusement contestée, mais à son intempérance ; que l'office n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que les faits reprochés à M. X... n'étaient de nature à justifier ni une sanction disciplinaire ni, en tout état de cause, une mesure de suspension ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DES HAUTES-PYRENEES soit condamné à lui verser une somme de 8 000 F en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que les conclusions susanalysées doivent être regardées comme tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DES HAUTES-PYRENEES à verser à M. X... la somme qu'il demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 11 juillet 1989 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du président de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DES HAUTES-PYRENEES des 28 juillet, 18 août et 23 septembre 1988.
Article 2 : Les demandes de M. X... dirigées contre les décisions des 28 juillet, 18 août et 23 septembre 1988 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DES HAUTES-PYRENEES est rejeté.
Article 4 : L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DES HAUTES-PYRENEES est condamné à verser à M. X... la somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DES HAUTES-PYRENEES, à M. Bertrand X... et au ministre de l'intérieur.