Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la ville de CANNES, représentée par son maire en exercice ; la ville de CANNES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 1990 par lequel, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire en date du 7 juillet 1988 nommant M. X... en qualité de rédacteur territorial ;
2°) de rejeter le déféré du préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la VILLE DE CANNES,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers" et qu'aux termes de l'article 39 de la même loi : "En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ( ...) non seulement par voie de concours ( ...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une ou l'autre des modalités ciaprès : ( ...) 2°) inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente" ;
Considérant que le décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux dispose en son article 3 que le recrutement en qualité de rédacteur intervient après inscription sur des listes d'aptitude et prévoit ensuite, d'une part, en son article 4, l'établissement d'une liste d'aptitude sur laquelle sont inscrits les candidats admis à un concours externe et à un concours interne et d'autre part, en son article 5, l'établissement d'une liste d'aptitude sur laquelle peuvent être inscrits les fonctionnaires qui justifient d'une certaine ancienneté de services dans certaines fonctions ou emplois énumérés par ledit article ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité de rédacteur, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour cinq recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant" ;
Considérant que si l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que : "Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours ( ...) b) lors de la constitution initiale d'un corps ou d'un cadre d'emplois", les recrutements ainsi autorisés ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent être pris en compte pour l'application de la disposition précitée de l'article 6 du décret du 30 décembre 1987 dont l'objet est de permettre, une fois le cadre d'emplois constitué, de pourvoir un emploi vacant selon le mode de recrutement qu'elle définit lorsque cinq autres emplois vacants sont pourvus par des candidas admis aux concours ou par des fonctionnaires du cadre d'emplois ;
Considérant que par arrêté du 7 juillet 1988, le maire de Cannes a nommé M. X... rédacteur stagiaire selon le mode de recrutement prévu par l'article 6 du décret du 30décembre 1987, en tenant compte du seul fait qu'avait été prononcée à la date de cette nomination, l'intégration d'au moins cinq rédacteurs au titre de la constitution initiale du cadre d'emplois ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus sur la portée de l'article 6 du décret du 30 décembre 1987 que le maire a fait une inexacte application de cette disposition statutaire et que, dès lors, la VILLE DE CANNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'arrêté susmentionné a été annulé par le jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE CANNES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE CANNES, à M. Jean-Pierre X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.