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12/06/1996 | FRANCE | N°173967

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 juin 1996, 173967


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 1995 et 27 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Catherine V..., demeurant 8, place aux Herbes à Uzès (30700), M. Jean H... et Mme X... FERNANDEZ, demeurant ... et M. Gilles A..., demeurant ... ; Mme V..., M. et Mme H... et M. A... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1

995 dans la commune d'Uzès ;
2°) annule ces opérations électoral...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 1995 et 27 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Catherine V..., demeurant 8, place aux Herbes à Uzès (30700), M. Jean H... et Mme X... FERNANDEZ, demeurant ... et M. Gilles A..., demeurant ... ; Mme V..., M. et Mme H... et M. A... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune d'Uzès ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Biancarelli, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme Catherine V... et autres et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Jean-Luc B... et autres,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne comporterait pas l'analyse des moyens et conclusions des parties manque en fait ; que le tribunal administratif a répondu au grief tiré de ce que M. B... aurait utilisé pour les besoins de sa campagne électorale des fichiers détenus par des organismes publics ;
Au fond :
Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B..., maire sortant et à nouveau candidat, ait utilisé pour les besoins de sa campagne électorale des fichiers d'électeurs ou d'habitants de la commune autres que la liste électorale elle-même qui a été mise à la disposition de l'ensemble des candidats ;
Considérant que si, entre les deux tours de scrutin, M. B... a fait distribuer dans les boîtes aux lettres des locataires des HLM d'Uzès une lettre dénonçant la politique prêtée à ses adversaires en ce qui concerne la gestion des HLM, la diffusion de ce document qui, quoique rédigé en termes vifs, ne dépassait pas les limites admises en matière de polémique électorale n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, constitué une manoeuvre susceptible d'avoir altéré les résultats du scrutin ;
Considérant que si, par une lettre adressée entre les deux tours aux locataires de la résidence "Le Soleil", M. B... a fait savoir à ceux-ci qu'en exécution d'une décision de justice qui venait d'intervenir le centre communal d'action sociale leur rembourserait des taxes indûment perçues, l'envoi de cette lettre n'a pas davantage constitué une manoeuvre susceptible d'avoir altéré les résultats du scrutin ;
Considérant, enfin, que si un tract faisant état du retrait du candidat qui avait conduit l'une des deux listes opposées à celle de M. B... au premier tour et fusionnées en une seule pour le second, a été distribué avant le second tour, les termes de ce tract n'ont pu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, induire les électeurs en erreur sur la fusion des listes en cause ;
Sur les griefs relatifs au déroulement du scrutin et au dépouillement :
Considérant que la déduction tant du nombre des suffrages exprimés que dunombre de voix obtenues par la liste arrivée en tête de trois suffrages émanant d'électeurs qui ne sont pas passés par l'isoloir est sans incidence sur les résultats du scrutin ;
Considérant que la circonstance que, dans un bureau de vote, le nombre des émargements est supérieur de deux unités à celui des enveloppes trouvées dans l'urne est, en l'absence de toute fraude alléguée, sans conséquence sur les résultats du scrutin ;
Considérant que les allégations des requérants relatives au prétendu retrait dans l'un des bureaux de vote de la réserve d'enveloppes et à la disparition de 150 enveloppes ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant, enfin, qu'en l'absence de toute fraude alléguée, la circonstance que des électeurs ont voté sans qu'ait été au préalable vérifiée leur identité n'a pas entaché le scrutin d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme V... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Mme V... et autres à payer aux défendeurs la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme V... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B... et autres tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine V..., à M. Jean H..., à Mme X... FERNANDEZ, à M. Gilles A..., à MM. Jean-Luc B..., Gérard I..., Bernard S..., Christian de Y..., Jean-Pierre K..., Philippe J..., Bernard Q..., Jacques de D... d'Uzès, Marc-Alban XW..., Albert Z..., Patrick F..., Charles O..., Daniel L..., Jérôme N..., Jean C..., Edmond R..., Simon T..., à Mmes Monique U..., Marie-Pierre P..., Jacqueline E..., Yvette G..., Josette M... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 173967
Date de la décision : 12/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1996, n° 173967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Biancarelli
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173967.19960612
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