Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1994 et 22 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hector Fabio X... demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 9 février 1994 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code civil ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière" ...5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;"
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ressortissant colombien entré en France le 12 février 1989 est père d'une enfant née en France le 28 juillet 1993, à l'égard de laquelle il n'est pas contesté qu'il exerce partiellement l'autorité parentale avec sa concubine ressortissante colombienne mère de l'enfant, et à laquelle la nationalité française a été reconnue le 14 juin 1994 par le juge d'instance du 2e arrondissement de Paris en vertu des dispositions de l'article 19-1-2° du code civil comme née en France de parents étrangers et à qui n'est attribuée par les lois étrangères la nationalité d'aucun de ses deux parents ;
Considérant que ce certificat de nationalité établissant la nationalité française de l'enfant dès sa naissance, le préfet de police de Paris ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il est postérieur à la mesure de reconduite à la frontière contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 9 février 1994 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 11 février 1994, ensemble l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... par le préfet de police de Paris le 9 février 1994 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hector Fabio X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.