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14/10/1996 | FRANCE | N°174768

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 octobre 1996, 174768


Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juillet 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mme Gui X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme Gui X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de

s cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 19...

Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juillet 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mme Gui X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme Gui X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "I- Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 6°) Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivrée à l'étranger lui a été retirée ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ( ...)" ;
Considérant que pour l'application de ces dispositions, le refus de renouvellement du récépissé d'une demande de carte de séjour ne saurait résulter de la seule expiration de sa durée de validité telle qu'elle a été initialement fixée par l'autorité administrative que l'a délivré ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant un récépissé a été délivré à Mlle Gui X... par la préfecture de l'Oise ; qu'en se bornant à faire valoir que la durée de validité de ce récépissé avait été fixée du 1er octobre 1993 au 31 décembre 1993, le préfet de police de Paris n'établit pas qu'un refus de le renouveler ait été notifié à l'intéressé ; que, dès lors, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme Gui X... le 7 juillet 1995 qui est exclusivement fondé sur les dispositions précitées de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1995 doit être regardé comme entaché d'erreur de droit et que, par suite le préfet de police de Paris n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris l'a annulé ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à Mlle Gui X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 174768
Date de la décision : 14/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE -Mesure de reconduite prise à l'encontre d'un étranger auquel a été refusé le renouvellement du récépissé de sa demande de carte de séjour (article 26-I-6° de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) - Refus de renouvellement ne pouvant résulter de la seule expiration du délai de validité du récépissé.

335-03-02 Article 22-I-6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoyant qu'une mesure de reconduite à la frontière peut être prise à l'encontre d'un étranger si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. Pour l'application de ces dispositions, le refus de renouvellement du récépissé d'une demande de carte de séjour ne saurait résulter de la seule expiration de sa durée de validité telle qu'elle a été initialement fixée par l'autorité administrative qui l'a délivrée. Dès lors qu'il n'est pas établi qu'un refus de renouvellement ait été notifié à l'intéressé, l'arrêté de reconduite fondé sur l'article 22-I-6° de l'ordonnance est illégal.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1996, n° 174768
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:174768.19961014
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