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04/11/1996 | FRANCE | N°168482

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 novembre 1996, 168482


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1995 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant G.E.S.T./D.I.E.I. - BP 18 à Rennes Armées (35998) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 7 février 1995 en tant que par cette décision, le ministre refuse de procéder au versement de sommes qui lui sont dues au titre de services antérieurs au 1er janvier 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles 1089B et 1090A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 d

cembre 1977, dans leur rédaction résultant de l'article 44 de la loi n°...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1995 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant G.E.S.T./D.I.E.I. - BP 18 à Rennes Armées (35998) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 7 février 1995 en tant que par cette décision, le ministre refuse de procéder au versement de sommes qui lui sont dues au titre de services antérieurs au 1er janvier 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles 1089B et 1090A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, dans leur rédaction résultant de l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 31 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44-1 de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;
Considérant que M. X..., dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 18 mai 1995 ; qu'il n'a pas invoqué les dispositions précitées relatives à l'exonération du droit de timbre ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présentée décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 168482
Date de la décision : 04/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44-1


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1996, n° 168482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168482.19961104
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