Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 1995 et 24 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE, représenté par le président du conseil général, domicilié en l'Hôtel du département à Mâcon (71026) ; le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 25 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon, sur déféré du préfet de la Saône-et-Loire, a sursis à l'exécution de la délibération du 1er juin 1995 du conseil général dudit département relative à l'entretien des voies départementales en période hivernale en tant qu'elle décide de confier le déneigement et le salage des voies départementales à une entreprise privée selon la procédure de délégation de service public ;
- de rejeter le déféré du préfet de la Saône-et-Loire ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 150 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat du DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête susvisée du DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE tendant à l'annulation du jugement du 25 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 1er juin 1995 du conseil général dudit département relative à l'entretien des voies départementales en tant qu'elle décide de confier le déneigement et le salage des voies départementales selon la procédure de délégation de service public, le tribunal administratif de Dijon a annulé ladite délibération ; que, par suite, les conclusions de la requête précitée sont devenues sans objet ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de condamner l'Etat à verser au DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE la somme de 30 150 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée du DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE.
Article 2 : Les conclusions du DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 30 150 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE, au préfet de la Saône-et-Loire et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.