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04/11/1996 | FRANCE | N°173645

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 novembre 1996, 173645


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre 1995 et 9 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Y... et autres, demeurant à Fumel (47500) ; Mme Y... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Fumel (Lot-et-Garonne) ;
2°) d'annuler ces opérations électora

les ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre 1995 et 9 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Y... et autres, demeurant à Fumel (47500) ; Mme Y... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Fumel (Lot-et-Garonne) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. C...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tract diffusé par la liste "Fumel Autrement", qui était dépourvu de tout caractère injurieux ou diffamatoire, se bornait, en présentant le projet de cette liste pour l'avenir de la commune, à répondre à la plaquette-bilan diffusée précédemment par la liste concurrente conduite par le maire sortant ; qu'il n'apportait pas d'élément nouveau de polémique électorale ; qu'ainsi, nonobstant le faible écart entre les nombres des voix recueillies respectivement par chacune des deux listes, la diffusion de tract précité n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur protestation ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme Y... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à Mme Z..., à Mme A..., à M. X..., à M. B..., à M. D..., à M. E... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 173645
Date de la décision : 04/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1996, n° 173645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173645.19961104
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