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04/11/1996 | FRANCE | N°173942

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 novembre 1996, 173942


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement rendu le 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Fort-Mahon Plage (Somme) ;
2°) annule l'élection des conseillers municipaux de ladite commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ord...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement rendu le 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Fort-Mahon Plage (Somme) ;
2°) annule l'élection des conseillers municipaux de ladite commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif d'Amiens :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 236 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge n'est pas tenu d'ordonner la communication au protestataire des mémoires présentés en défense ; que, par suite, la circonstance que M. Fernand Z... n'ait pu prendre connaissance que le jour de l'audience du mémoire produit par les conseillers nouvellement élus n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle le jugement attaqué a été rendu ;
Sur la régularité des opérations électorales des 11 et 18 juin 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 29 du code électoral : "Chaque candidat ou liste de candidat ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'une seule circulaire, sur un feuillet qui ne peut dépasser le format 210 m/m x 297 m/m" ;
Considérant que si, pour chacune des listes "Fort-Mahon Plage, notre pays" et "Fort-Mahon Plage, le renouveau" a été adressée aux électeurs de la commune de Fort-Mahon Plage (Somme), avant chaque tour de scrutin, une profession de foi rédigée sur deux feuillets en méconnaissance des dispositions de l'article R. 29 précité, cette circonstance, eu égard à la teneur de ces documents, ne saurait être regardée comme constitutive d'une manoeuvre susceptible de fausser les résultats du scrutin ; qu'il ne résulte pas du dossier que les prescriptions de l'article 48 du code électoral en matière d'affiches électorales aient été méconnues par certaines des listes en présence ;
Considérant que le contenu des tracts distribués par les deux listes ci-dessus mentionnées n'a pas excédé les limites de la polémique électorale ;
Sur les conclusions de la requête tendant à voir prononcer l'inéligibilité de MM. Y..., X... et B... :
Considérant que ces conclusions ne sont fondées sur aucun des motifs d'inéligibilité prévus par le code électoral ; qu'elles doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fernand Z..., à M. Jean-Claude C..., à M. Claude Y..., à M. Alain X..., à M. Marc B..., à M. Georges A... et au ministre de l'interieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 173942
Date de la décision : 04/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R236, R138
Code électoral R119, R120, R29, 48


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1996, n° 173942
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173942.19961104
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