Vu l'ordonnance en date du 20 juin 1991 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par M. El Miloud X... ;
Vu, 1°) la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 mai 1991 présentée par M. El Miloud X..., demeurant ... et tendant à ce que le tribunal annule la décision du 6 mai 1991 par laquelle le Consul général de France à Oujda lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu, 2°) la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 mai 1991 présentée par le même requérant et tendant à ce que le tribunal décide qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision du Consul général de France à Oujda ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le règlement n° 1612-68 du Conseil des communautés européennes en datedu 15 octobre 1968 ;
Vu l'accord en forme d'échange de lettres entre la France et le Maroc relatif à la circulation des personnes, signé le 10 novembre 1983, ensemble le décret n° 84-376 du 18 mai 1984 qui l'a publié ;
Vu l'avis du ministre des affaires étrangères publié au Journal officiel du 18 octobre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 47-7 du 13 janvier 1947 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 9 septembre 1986 visée ci-dessus que les décisions de refus de visa d'entrée en France n'ont pas à être motivées ; que si M. X... soutient que ces dispositions législatives sont contraires aux stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte, en tout état de cause, à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que M. X... ne peut en outre utilement soutenir que ces dispositions seraient contraires à la déclaration universelle de droits de l'homme, qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Considérant que, par une note adressée le 11 octobre 1986 par le ministre des affaires étrangères à l'ambassade du royaume du Maroc à Paris, le gouvernement français a fait part de sa décision de suspendre l'application de l'accord franco-marocain du 10 novembre 1983 en tant que cet accord avait pour effet de dispenser les ressortissants marocains se rendant en France pour un séjour de moins de trois mois de l'obtention préalable d'un visa ; que M. X... ne peut contester la légalité d'une telle décision qui échappe, à raison de sa nature, à tout contrôle juridictionnel ; que, dès lors, M. X..., ressortissant marocain, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'était pas soumis à l'obligation d'obtenir un visa ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... réside au Maroc chez ses parents et n'invoque que la présence en France de son beau-frère, lequel aurait formé le projet de l'adopter ; qu'ainsi, la mesure prise à son encontre n'a pas porté d'atteinte à une vie familiale effective ; qu'il suit de là qu'elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, le consul a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser le visa sollicité en se fondant sur la circonstance que M. X... entendait dissimuler, sous couvert d'une demande de visa touristique, un projetd'installation durable sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort du dossier que M. X... n'a jamais exercé le droit de libre circulation à l'intérieur de la Communauté européenne ; qu'ainsi, il ne peut utilement invoquer à l'appui de ses conclusions les dispositions de l'article 10 du règlement susvisé du conseil des communautés européennes en date du 15 octobre 1968 ; qu'ayant sollicité du consul de France un visa en vue d'entrer sur le territoire français en tant que marocain, la circonstance, à la supposer établie, qu'il pourrait revendiquer la nationalité française, est sans effet sur la légalité du refus qu'il attaque ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision en date du 6 mai 1991, le consul général de France à Oujda lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.