Vu la requête enregistrée le 16 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christos X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'organigramme du secrétariat général pour les affaires régionales et de la lettre du préfet de région LanguedocRoussillon du 8 avril 1987 et, d'autre part, à l'octroi d'indemnités de la part de l'Etat ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'organigramme du secrétaire général pour les affaires régionales annexé à l'arrêté du préfet du 3 avril 1987, la lettre du préfet de région du 8 avril 1987 et de lui accorder les indemnités demandées en réparation du préjudice qu'il a subi ;
Vu le mémoire enregistré le 11 février 1994 par lequel M. X... expose les raisons pour lesquelles ayant quitté le territoire français il ne peut présenter sa demande d'indemnité par ministère d'avocat et déclare renoncer à sa demande de réparation pécuniaire de préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que M. X... s'est désisté de ces conclusions ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que l'organigramme annexé à l'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon en date du 3 avril 1987 réorganisant le secrétariat général pour les affaires régionales a, aux termes de l'article 3 dudit arrêté, pour objet de préciser la liste détaillée des attributions de ce secrétariat général ; que la mention du nom et de la qualité des agents qui sont employés ne présente qu'un intérêt pratique et n'a aucune valeur de décision administrative ; que, dès lors, cet organigramme ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours ;
Considérant, en second lieu, qu'en indiquant au chef du service d'études du secrétariat général pour les affaires régionales, par note du 8 avril 1987, qu'il devait se conformer aux instructions de ses supérieurs, le préfet de région s'est borné à rappeler à cet agent public contractuel le principe hiérarchique qu'il était tenu de respecter ; que ce rappel, qui ne porte aucune atteinte aux droits que l'intéressé tenait de son contrat, constitue une mesure d'ordre intérieur non susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme étant irrecevables ses demandes dirigées contre l'organigramme du secrétariat général pour les affaires régionales et contre la note du préfet de région du 8 avril 1987 ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'indemnité de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christos X... et au ministre de l'intérieur.