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13/11/1996 | FRANCE | N°150667

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 novembre 1996, 150667


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 1993 et 9 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant à Servian (34290) RN 113 La Bégude ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la justice sur la réclamation gracieuse tendant à la révision de la décision de classement en date du 12 janvier 1993 au 5ème échelon I-1 A1 à compter du 1er juillet 1992 avec une ancienneté conse

rvée de 3 ans, ensemble ledit arrêté de classement ;
2°) de condamner l'E...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 1993 et 9 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant à Servian (34290) RN 113 La Bégude ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la justice sur la réclamation gracieuse tendant à la révision de la décision de classement en date du 12 janvier 1993 au 5ème échelon I-1 A1 à compter du 1er juillet 1992 avec une ancienneté conservée de 3 ans, ensemble ledit arrêté de classement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 9 488 francs au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 modifié ;
Vu le décret n° 57-177 du 18 février 1957 ;
Vu l'arrêté du 29 août 1957 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., vice-président du tribunal de grande instance d'Amiens, poste du 2ème groupe du 2ème grade, a été promu, à compter du 1er juillet 1992 par décret du 19 juin 1992, conseiller à la cour d'appel de Bastia, poste du 1er groupe du 1er grade avec une ancienneté conservée de trois ans ; que, par arrêté du 12 janvier 1993, le ministre de la justice a reclassé M. X... à compter du 1er juillet 1992 au 1er chevron de l'échelle lettre A ; que l'intéressé a formé le 8 février 1993 un recours gracieux contre cette décision en soutenant qu'il aurait dû être reclassé au 3ème chevron du fait de la prise en compte de son ancienneté ; que ce recours a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2, alinéa 1 de l'arrêté interministériel du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle, pris en exécution du décret n° 57-177 du 16 février 1957 : "les traitements afférents aux 2ème et 3ème chevrons de traitement dans le groupe hors échelle considéré sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur." ; que l'attribution des chevrons définie par ce texte et dont le seul objet est de déterminer les traitements des fonctionnaires ou magistrats qui y accèdent, reste sans relation avec l'avancement de ces derniers dans les cadres auxquels ils appartiennent et ne peut être assimilée à des avancements d'échelon ; que, par voie de conséquence, les années d'ancienneté conservées par le requérant, lors de sa promotion au 1er groupe du 1er grade, ne peuvent être prises en compte pour l'attribution du chevron aux lieu et place de la durée de perception effective du traitement prévue par le texte précité ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision implicite attaquée, le ministre de la justice a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision de reclassement du 12 janvier 1993 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 150667
Date de la décision : 13/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS.


Références :

Arrêté du 29 août 1957
Décret 57-177 du 16 février 1957
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1996, n° 150667
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150667.19961113
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