Vu la requête enregistrée le 4 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 novembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1985, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux sous le n° 156 733, constitue en réalité un mémoire présenté pour Mme X... et faisait suite à la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le n° 156 734 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête enregistrée sous le n° 156 734 ;
Considérant qu'un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à l'encontre de Mme X... le même jour qu'a été pris l'arrêté attaqué ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; que M. X... n'invoque par ailleurs aucune circonstance le mettant dans l'impossibilité d'emmener ses trois enfants avec lui ; que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 23 novembre 1993 pris à l'encontre de M. X... ;
Considérant qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant, en premier lieu, contrairement à ce que soutient M. X..., que le préfet était lié par l'avis émis par le directeur départemental du travail et de l'emploi sur la situation de M. X... au regard du 2 et du 3 de l'article R. 341-4 du code du travail ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... ne saurait utilement se prévaloir d'une circulaire du 23 juillet 1991 pour critiquer la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. X... réside en France depuis 1986 et que ses trois enfants y sont scolarisés n'établissent pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DEMARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 23 novembre 1993 ;
Article 1er : Le mémoire en défense enregistré le 11 janvier 1995 sous le n° 151 733 est rayé du registre du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour être joint à la requête n° 156 734.
Article 2 : Le jugement en date du 14 décembre 1993 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.