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18/11/1996 | FRANCE | N°156734

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 18 novembre 1996, 156734


Vu la requête enregistrée le 4 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 novembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mme Z... ;
2°) de rejeter la demande de Mme Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu l'ordonna

nce n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, l...

Vu la requête enregistrée le 4 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 novembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mme Z... ;
2°) de rejeter la demande de Mme Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de Mme Oningo X...
Y..., épouse Z...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à l'encontre de M. Z... le même jour qu'a été pris l'arrêté attaqué, ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Z... ; que Mme Z... n'invoque par ailleurs aucune circonstance la mettant dans l'impossibilité d'emmener ses trois enfants avec elle ; que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 23 novembre 1993, pris à l'encontre de Mme Z... ;
Considérant qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel il y a lieu d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Z... ;
Considérant, en premier lieu, que Mme Z... ne saurait utilement se prévaloir d'une circulaire du 23 juillet 1991 pour critiquer la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU VAL-DE-MARNE se soit considéré lié par la décision de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. Z... pour statuer sur la situation de son épouse mais qu'il en a tenu compte, ainsi qu'il pouvait légalement le faire, pour apprécier les conséquences de sa mesure sur la situation de Mme Z... ;
Considérant, en troisième lieu, que les circonstances que Mme Z... réside en France depuis 1986 et que ses trois enfants y seraient scolarisés n'établissent pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DEMARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 23 novembre 1993 ;
Sur les conclusions de Mme Z... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 décembre 1993 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme Z... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à Mme Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 156734
Date de la décision : 18/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1996, n° 156734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:156734.19961118
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