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18/11/1996 | FRANCE | N°156961

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 18 novembre 1996, 156961


Vu la requête enregistrée le 14 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1993 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris annulant son arrêté du 6 décembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter sa demande présentée devant le président du tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2

novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier...

Vu la requête enregistrée le 14 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1993 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris annulant son arrêté du 6 décembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter sa demande présentée devant le président du tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a fondé son jugement du 22 décembre 1993 sur des pièces produites par M. Mamadou X... à l'appui de sa requête enregistrée le 20 décembre 1993 ; que le PREFET DE POLICE DE PARIS n'allègue pas ne pas en avoir eu connaissance avant l'audience ; que le jugement attaqué, n'est, dès lors, pas entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail liant M. Mamadou X... à la société anonyme SITRATEC n'était pas un contrat de complaisance ; qu'ainsi le motif sur lequel reposait la décision du PREFET DE POLICE DE PARIS du 7 avril 1993 retirant à M. Mamadou X... son titre de séjour de salarié et lui enjoignant de quitter le territoire français était erroné en fait ; qu'il suit de là, et alors même que l'administration n'a eu connaissance pour la première fois des pièces établissant la réalité dudit contrat de travail que devant le tribunal administratif de Paris, que l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 décembre 1993 pris à l'encontre de M. Mamadou X... manquait de base légale et était, par suite, entaché d'erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 6 décembre 1993 ;
Article 1er : Le recours du PREFET DE POLICE DE PARIS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. Mamadou Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 156961
Date de la décision : 18/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1996, n° 156961
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:156961.19961118
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