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18/11/1996 | FRANCE | N°161182

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 18 novembre 1996, 161182


Vu la requête enregistrée le 26 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 9 août 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Obambo Y... ;
2°) rejette la demande de Mme Obambo Y... présentée au président du tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le déret

n° 60-1230 du 23 novembre 1960 portant publication des accords particuliers conclus...

Vu la requête enregistrée le 26 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 9 août 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Obambo Y... ;
2°) rejette la demande de Mme Obambo Y... présentée au président du tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le déret n° 60-1230 du 23 novembre 1960 portant publication des accords particuliers conclus entre la République française et la République centrafricaine, et notamment la convention d'établissement signée le 13 août 1960 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la convention d'établissement entre la République française et le République centrafricaine du 13 août 1960 stipule, dans son article 2 que, pour l'exercice des activités professionnelles salariées, les nationaux de chacune des parties, sont assimilés aux nationaux de l'autre partie ; que ces stipulations permettent à un ressortissant centrafricain d'exercer toute activité salariée sur l'ensemble du territoire français, sans avoir à solliciter d'autorisation de travail ; qu'il suit de là qu'en refusant à Mme Obambo Y..., épouse X..., ressortissante centraficaine, l'autorisation de séjour sollicitée au motif que l'intéressée avait travaillé sans y être autorisée, le PREFET DES YVELINES a entaché sa décision du 13 juin 1994 d'erreur de droit ; que la décision du 5 août 1994 ordonnant la reconduite à la frontière est, par voie de conséquence, entachée d'illégalité ; que, dès lors, le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 9 août 1994 ;
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mme Obambo Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 161182
Date de la décision : 18/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention du 13 août 1960 France République centrafricaine art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1996, n° 161182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161182.19961118
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