Vu la requête enregistrée le 26 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 9 août 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Obambo Y... ;
2°) rejette la demande de Mme Obambo Y... présentée au président du tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le déret n° 60-1230 du 23 novembre 1960 portant publication des accords particuliers conclus entre la République française et la République centrafricaine, et notamment la convention d'établissement signée le 13 août 1960 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la convention d'établissement entre la République française et le République centrafricaine du 13 août 1960 stipule, dans son article 2 que, pour l'exercice des activités professionnelles salariées, les nationaux de chacune des parties, sont assimilés aux nationaux de l'autre partie ; que ces stipulations permettent à un ressortissant centrafricain d'exercer toute activité salariée sur l'ensemble du territoire français, sans avoir à solliciter d'autorisation de travail ; qu'il suit de là qu'en refusant à Mme Obambo Y..., épouse X..., ressortissante centraficaine, l'autorisation de séjour sollicitée au motif que l'intéressée avait travaillé sans y être autorisée, le PREFET DES YVELINES a entaché sa décision du 13 juin 1994 d'erreur de droit ; que la décision du 5 août 1994 ordonnant la reconduite à la frontière est, par voie de conséquence, entachée d'illégalité ; que, dès lors, le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 9 août 1994 ;
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mme Obambo Y... et au ministre de l'intérieur.