Vu la requête enregistrée le au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la NUCLEAIRE ET GAZIERE, dont le siège est ... à Pantin cedex (93507) ; la NUCLEAIRE ET GAZIERE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire en date du 21 mars 1989 par laquelle les directeurs généraux d' et de Gaz de France ont modifié les conditions de rémunération à l'embauche des titulaires d'un certificat d'aptitudes professionnelles, d'un brevet d'études professionnelles, du baccalauréat, d'un brevet de technicien ou d'un diplôme équivalent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries gazières et électriques modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU PERSONNEL DES INDUSTRIES DE L'ENERGIE ELECTRIQUE, NUCLEAIRE ET GAZIERE et de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU PERSONNEL DES INDUSTRIES DE L'ENERGIE ELECTRIQUE, NUCLEAIRE ET GAZIERE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire en date du 21 mars 1989, par laquelle les directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France ont institué une prime à l'embauche des titulaires de certains diplômes ;
Considérant qu'aux termes de la loi du 8 avril 1946 susvisée : "des décrets pris sur le rapport des ministres du travail et de la production industrielle ... déterminent le statut du personnel en activité ..." ; que les articles 8 à 14 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par le décret du 22 juin 1946 modifié susvisé, fixent la rémunération de ce personnel, et disposent que la rémunération des agents est exclusivement fonction du salaire de base, des majorations résidentielles locales, de la place de l'agent dans la hiérarchie et de son ancienneté ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne donne compétence aux directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France pour modifier ces dispositions statutaires, en particulier en instituant une prime à l'embauche, exclusivement réservée aux titulaires de certains diplômes ; que l'article 28 du statut national susmentionné, s'il permet l'institution d'indemnités s'ajoutant au traitement, en fixe limitativement l'objet aux indemnités représentatives de frais professionnels ou compensatrices de sujétions particulières et ne saurait par suite servir de fondement à la circulaire attaquée ; qu'il suit de là que cette circulaire est entachée d'incompétence et doit, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulée ;
Article 1er : La circulaire en date du 21 mars 1989 des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France relative à l'institution d'une prime à l'embauche pour les titulaires de certains diplômes est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU PERSONNEL DES INDUSTRIES DE L'ENERGIE ELECTRIQUE, NUCLEAIRE ET GAZIERE, à Electricité de France, au Gaz de France et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.