Vu la requête, enregistrée le 12 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant 46, rue du Bois de Boulogne à Neuilly (92200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision de refus du Premier ministre d'abroger le décret du 7 novembre 1958 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 abrogeant la loi du 23 juin 1941 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une requête enregistrée le 12 février 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. X... a demandé l'annulation de la décision derefus du Premier ministre, en date du 14 décembre 1990, d'abroger le décret du 7 novembre 1958 ; que ledit décret avait pour objet, d'une part d'abroger l'article 3 de la loi susvisée du 23 juin 1941, qui assujettissait à un droit de 5 % certains objets d'art dont l'exportation était autorisée et exonérait du paiement de ladite taxe, mais aussi dispensait de l'ensemble des dispositions de ladite loi et notamment de l'autorisation d'exportation, les oeuvres d'art importées déclarées à l'entrée, d'autre part d'abroger l'article 7 de la même loi et d'instaurer un système de dérogation aux dispositions prévoyant des sanctions pénales mentionnées à l'article 4 de la loi du 23 juin 1941 en faveur des oeuvres d'art importées qui font l'objet d'une déclaration à leur entrée sur le territoire ; que, postérieurement à l'introduction de la requête, la loi du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, publiée au Journal officiel de la République française du 5 janvier 1993, a abrogé à compter de la date de publication de ses décrets d'application et au plus tard à compter du 1er février 1993, la loi du 23 juin 1941 ; que l'abrogation de l'ensemble des dispositions de la loi du 23 juin 1941 a eu pour effet d'abroger implicitement, en totalité, les dispositions du décret du 7 novembre 1958 qui modifiait ou abrogeait certaines d'entre elles ; qu'il est constant que les dispositions de ce décret n'avaient, depuis la demande d'abrogation de M. X..., reçu aucune application ; que par suite la requête de M. X... est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre et au ministre de la culture.