Vu l'ordonnance en date du 30 octobre 1991 enregistrée le 31 octobre 1991 secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Félix X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 15 mars 1990 pour M. X... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 29 avril 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mars 1986 par laquelle le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a opposé la prescription quadriennale à sa demande de versement d'intérêts moratoires ;
2°) à la condamnation dudit office à payer 6 000 F à M. X... au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé le droit au bénéfice d'intérêts moratoires afférents à une indemnité d'éloignement perçue par lui ;
Sur la légalité de la décision litigieuse et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements, des communes et de leurs établissements publics, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ..." ;
Considérant que M. X..., adjoint administratif au service central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a, sur les demandes qu'il a présentées les 12 octobre 1981 et 13 avril 1983, perçu les trois fractions de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer par décisions du 1er février 1983 et du 25 juillet 1985 ; que ce versement a fait disparaître la créance que M. X... avait fait valoir auprès de l'administration ; que, par suite, la décision prise le 19 mars 1986 par laquelle le directeur général de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre refusait à M. X... le droit au bénéfice d'intérêts moratoires, au seul motif que la créance en principal était prescrite, alors que M. X... avait à l'époque obtenu entièrement satisfaction sur le principal de l'indemnité, est dépourvue de base légale ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement précité, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à payer à M. X... la somme de 6 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 avril 1988 est annulé.
Article 2 : La décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 19 mars 1986 est annulée.
Article 3 : L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre versera à M. X... la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Félix X..., à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.