Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août 1992 et 21 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 décembre 1985 par lequel le préfet du Gard a déclaré cessibles la parcelle cadastrée section CM n° 213 pour une emprise de 910 m2 et la parcelle cadastrée section CM n° 173 pour une emprise de 53 m2 situées à Nîmes au lieudit "Mas de Teste" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment son article R. 11-4 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Guy X... et de Me Ricard, avocat de la ville de Nîmes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Le préfet transmet au secrétariat de la juridiction du département dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies certifiées conformes ... 7°) de l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, ayant moins de six mois de date" ; que l'article R. 12-3 du même code ajoute que "le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation ... si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'arrêté de cessibilité servant de base au transfert de propriété n'est valable que s'il a été transmis, dans les six mois de la date à laquelle il a été pris, au secrétariat de la juridiction compétente pour prononcer l'expropriation ; qu'il est constant que l'arrêté en date du 6 décembre 1985 du préfet du Gard déclarant cessibles deux terrains appartenant à M. X... n'a pas été transmis au juge de l'expropriation dans le délai susindiqué ; qu'ainsi, cet arrêté était devenu caduc lorsque le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, rejeté la demande de M. X... ; qu'il suit de là que cette demande était devenue sans objet et que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas déclaré qu'il n'y avait lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la ville de Nîmes la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 juin 1992 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X....
Article 3 : Les conclusions de la ville de Nîmes tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à la ville de Nîmes et au ministre de l'intérieur.