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22/11/1996 | FRANCE | N°140575

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 novembre 1996, 140575


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août 1992 et 21 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 décembre 1985 par lequel le préfet du Gard a déclaré cessibles la parcelle cadastrée section CM n° 213 pour une emprise de 910 m2 et la parcelle cadastrée section CM n° 173 pour une emprise de 53 m2 s

ituées à Nîmes au lieudit "Mas de Teste" ;
2°) d'annuler pour excès de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août 1992 et 21 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 décembre 1985 par lequel le préfet du Gard a déclaré cessibles la parcelle cadastrée section CM n° 213 pour une emprise de 910 m2 et la parcelle cadastrée section CM n° 173 pour une emprise de 53 m2 situées à Nîmes au lieudit "Mas de Teste" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment son article R. 11-4 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Guy X... et de Me Ricard, avocat de la ville de Nîmes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Le préfet transmet au secrétariat de la juridiction du département dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies certifiées conformes ... 7°) de l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, ayant moins de six mois de date" ; que l'article R. 12-3 du même code ajoute que "le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation ... si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'arrêté de cessibilité servant de base au transfert de propriété n'est valable que s'il a été transmis, dans les six mois de la date à laquelle il a été pris, au secrétariat de la juridiction compétente pour prononcer l'expropriation ; qu'il est constant que l'arrêté en date du 6 décembre 1985 du préfet du Gard déclarant cessibles deux terrains appartenant à M. X... n'a pas été transmis au juge de l'expropriation dans le délai susindiqué ; qu'ainsi, cet arrêté était devenu caduc lorsque le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, rejeté la demande de M. X... ; qu'il suit de là que cette demande était devenue sans objet et que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas déclaré qu'il n'y avait lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la ville de Nîmes la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 juin 1992 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X....
Article 3 : Les conclusions de la ville de Nîmes tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à la ville de Nîmes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 140575
Date de la décision : 22/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R12-1, R12-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1996, n° 140575
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:140575.19961122
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