Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. B..., annulé l'arrêté du 3 décembre 1991 par lequel le préfet de la Vendée lui a accordé une licence pour l'ouverture d'une officine de pharmacie à Tiffauges ;
2°) de rejeter la demande présentée par MM. X..., Z..., B... et A... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2 000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour la population des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2 000 habitants à desservir" ; que sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Vendée a, par arrêté du 3 décembre 1991, accordé à M. Y... l'autorisation de créer une officine dans la commune de Tiffauges ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Tiffauges comptait, à la date de la décision attaquée y compris les personnes dont l'installation dans la commune était d'ores et déjà certaine, 1 366 habitants et que la population totale susceptible d'être desservie par ladite officine était sensiblement inférieure à 2 000 habitants ; que, par suite, en accordant à M. Y... l'autorisation qu'il sollicitait, le préfet de la Vendée a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la santé publique ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté préfectoral du 3 décembre 1991 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François Y..., à M. B... et au ministre du travail et des affaires sociales.