Vu la requête, enregistrée le 8 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Francine X..., demeurant 5, résidence Mott Land à La Grande Motte (34280) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 juin 1990 par laquelle le maire de la commune de Montmerle-sur-Saône lui a refusé le bénéfice d'une indemnisation fondée sur les dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage et le règlement annexé à cette convention ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 84-48 du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1 ; qu'aux termes de l'article L. 351-12, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 2) Les agents non titulaires des collectivités territoriales ... La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agrée ;
Considérant que, par arrêté du 14 mai 1990, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a agréé la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage, créant un régime national interprofessionnel d'assurance chômage, et le règlement annexé à cette convention, l'un et l'autre en vigueur à la date de la décision contestée du maire de Montmerle-sur-Saône ; qu'en vertu des dispositions des articles 1er et 2 et du f) de l'article 3 du règlement mentionné ci-dessus, les salariés qui ont démissionné pour un "motif reconnu légitime par la commission paritaire de l'ASSEDIC" sont assimilés aux travailleurs involontairement privés d'emploi et bénéficient des prestations de l'assurance chômage ; que, toutefois, s'agissant de la démission d'un agent public, il appartient à la seule autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les motifs de cette démission permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a cessé d'exercer l'emploi de gardien du camp de tourisme de la commune de Montmerle-sur-Saône qu'elle partageait avec son mari pour suivre celui-ci qui, admis à la retraite, avait décidé de changer de résidence ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce changement de résidence ait été motivé par des raisons autres que les convenances personnelles des deux époux ; que, dès lors, le maire de Montmerle-sur-Saône a pu légalement, par sa décision du 27 juin 1990, décider que Mme X... ne pouvait être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi ni, par suite, prétendre au bénéfice des allocations d'assurance chômage ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Montmerle-sur-Saône du 27 juin 1990 ;
Sur les conclusions de la commune de Montmerle-sur-Saône tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à payer à la commune de Montmerle-sur-Saône la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montmerle-sur-Saône tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Francine X..., à la commune de Montmerle-sur-Saône et au ministre du travail et des affaires sociales.