Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 1994 et 21 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES ANESTHESIOLOGISTES REANIMATEURS FRANCAIS, ayant son siège ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES ANESTHESIOLOGISTES REANIMATEURS FRANCAIS demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel en date du 17 mai 1994 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 1986 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES ANESTHESIOLOGISTES REANIMATEURS FRANCAIS,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale : "Les tarifs fixés en application des articles L. 162-6, L. 162-8, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12 et L. 162-32 sont établis d'après une nomenclature des actes professionnels fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de la santé et du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté détermine les modalités d'application de la nomenclature générale dans les rapports entre les praticiens et auxiliaires médicaux, d'une part, les organismes de sécurité sociale et les assurés, d'autre part ..." ; que les autorités précitées tiennent de ce texte le pouvoir de déterminer, par la nomenclature des actes professionnels, le mode de calcul des tarifs d'honoraires, quelle que soit par ailleurs la procédure de fixation de ceux-ci ; que, dès lors, le SYNDICAT NATIONAL DES ANESTHESIOLOGISTES REANIMATEURS FRANCAIS n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté interministériel en date du 17 mai 1994 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, et des auxiliaires médicaux serait intervenu en méconnaissance de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale en vertu duquel les rapports entre la caisse d'assurance maladie et le médecin sont fixés par voie conventionnelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1986 relatif à la commission permanente de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, modifié notamment par un arrêté du 9 août 1987 : "Il est institué une commission permanente de la nomenclature générale des actes professionnels qui, à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, d'une des caisses nationales de sécurité sociale, des organisations professionnelles les plus représentatives ou de la majorité de ses membres, fait des propositions sur : - la cotation provisoire et l'inscription à la nomenclature des actes qui apportent une amélioration du service médical ou une économie dans le coût du traitement ainsi que les prescriptions de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes ; - les révisions de cotation ..." ; que ces dispositions n'imposent nullement à l'autorité réglementaire de soumettre pour avis à la commission tout projet de modification de la nomenclature ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière en ce que la commission de la nomenclature n'a pas été consultée ;
Sur la légalité interne :
Considérant que l'arrêté attaqué supprime, pour la cotation à la valeur KC 40 d'une anesthésie péridurale d'une durée d'au moins deux heures pratiquée pour un accouchement, avec présence permanente d'un médecin autre que celui qui fait l'accouchement, la condition que cette anesthésie ait fait l'objet d'une indication obstétricale ; que contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, cette mesure n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la sécurité des patients comme de son incidence sur les dépenses d'assurance maladie ;
Considérant que l'arrêté attaqué ne comporte par lui-même, aucune discrimination entre les patientes au regard des conditions de remboursement des anesthésies péridurales ; qu'ainsi, il ne porte aucune atteinte au principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES ANESTHESIOLOGISTES REANIMATEURS FRANCAIS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mai 1994 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES ANESTHESIOLOGISTES REANIMATEURS FRANCAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ANESTHESIOLOGISTES REANIMATEURS FRANCAIS et au ministre du travail et des affaires sociales.