La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/1996 | FRANCE | N°172126

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 novembre 1996, 172126


Vu la requête, enregistrée le 23 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ambogo X..., demeurant Hôtel SF 44, rue de la Chine à Paris (75020) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 1994 du délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ambogo X..., demeurant Hôtel SF 44, rue de la Chine à Paris (75020) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 1994 du délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été radié de la liste des demandeurs d'emploi par le chef de l'agence locale de l'emploi le 22 mars 1994 au motif qu'il n'avait pas suivi les journées de formation du stage d'alphabétisation dans lequel une place lui avait été réservée ; qu'il a pu présenter ses observations en défense à l'occasion du recours préalable obligatoire qu'il a formé le 23 mai 1994 devant le délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi contre la décision de radiation prise à son encontre ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 1994 par laquelle le délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 22 mars 1994 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ambogo X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 172126
Date de la décision : 22/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1996, n° 172126
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:172126.19961122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award