Vu la requête, enregistrée le 31 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luc Z..., demeurant ..., Cédex 3631 à Aussonne (31840) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Razecueillé en vue de la désignation de neuf conseillers municipaux de cette commune ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de M. X... :
Considérant que M. X... a été demandeur en première instance ; qu'il a qualité pour faire appel du jugement attaqué ; que, dès lors, son intervention devant le Conseil d'Etat ne peut être regardée que comme un appel ; que cet appel enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1996 a été présenté après l'expiration du délai prescrit par l'article R. 123 du code électoral ; qu'il est tardif et, par suite, irrecevable ;
Sur la requête de M. Z... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme Y... :
Considérant que dans sa requête, M. Z... soutient que des informations de caractère diffamatoire à l'encontre des membres de la liste "Avenir Razecueillé" conduite par M. X... ont été diffusées pendant la campagne électorale ; qu'à l'appui de cette affirmation, il fait état d'une délibération en date du 22 avril 1995 du conseil municipal relative à un conflit opposant la municipalité et M. X... ; que, toutefois, en raison tant de la possibilité qu'à eue ce dernier d'apporter un démenti aux affirmations contenues dans la délibération que de l'importance de l'écart de voix séparant le dernier élu de la liste conduite par le maire sortant du premier non élu de la liste "Avenir Razecueillé", ladite délibération n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il suit de là que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 en vue de la désignation des neuf conseillers municipaux de la commune de Razecueillé ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : L'appel de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Luc Z..., à M. Bernard X..., à Mme Marie-Thérèse Y... et autres et au ministre de l'intérieur.