Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Sérignan ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 62 du code électoral, il incombe à tout électeur de faire constater son identité suivant les règles et usages établis ; que si, aux termes de l'article R. 60 du même code : "Les électeurs des communes de plus de 5 000 habitants doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ...", cette disposition n'a pas eu pour objet et ne saurait d'ailleurs avoir légalement pour effet de subordonner la validité du vote à la présentation de la carte électorale ;
Considérant que s'il est soutenu par le requérant que dans le bureau de vote n° 1, la présentation d'une pièce d'identité n'a pas été systématiquement requise, il résulte de l'instruction que les différents électeurs ont néanmoins été identifiés par l'ensemble des membres du bureau de vote ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que des électeurs admis à voter n'aient pas été régulièrement inscrits sur la liste électorale ou aient voté sous une fausse identité ; qu'ainsi, l'unique grief invoqué ne peut, dans les circonstances de l'espèce, qu'être écarté ;
Considérant qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 pour le renouvellement du conseil municipal de la commune de Sérignan ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.