Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre et 25 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Chambre syndicale du transport aérien, dont le siège est ... ; la Chambre syndicale du transport aérien demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme en date du 6 octobre 1994, relatif aux créneaux horaires sur l'aéroport d'Orly ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les règlements du conseil des ministres de la communauté économique européenne, n° 2408/92 du 23 juillet 1992 et n° 95/93 du 18 janvier 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la Chambre syndicale du transport aérien -C.S.T.A.-,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la société Euralair International :
Considérant que la société Euralair International a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que son intervention doit dès lors être admise;
Sur la légalité de l'arrêté du 6 octobre 1994 :
Considérant que, par l'arrêté attaqué, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a fixé à 250 000 le nombre annuel maximum de "créneaux horaires" attribuables sur l'aéroport d'Orly, lesdits créneaux désignant les heures prévues d'arrivée ou de départ des aéronefs, et correspondant ainsi à l'ensemble des atterrissages ou décollages intervenant pendant une période déterminée ; que le même arrêté a limité à la moitié de la capacité disponible de cet aéroport au sens de l'article 6 du règlement susvisé du 18 janvier 1993 le nombre de créneaux horaires attribuables entre 6 heures et 7 heures, et entre 22 heures et 23 heures 30 ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 8 du règlement en date du 23 juillet 1992 du conseil des Conseil des communautés européennes concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires : "Le présent règlement n'affecte pas le droit d'un Etat membre de réglementer, sans discrimination fondée sur la nationalité ni l'identité du transporteur aérien, la répartition du trafic entre les aéroports situés à l'intérieur d'un système aéroportuaire" ; que le 2 du même article prévoit que : "L'exercice des droits de trafic est soumis aux règles d'exploitation communautaires, nationales, régionales ou locales publiées concernant la sécurité, la protection de l'environnement et la répartition des créneaux horaires" ; que l'arrêté attaqué a pour objet d'opérer une répartition au sein de l'ensemble aéroportuaire parisien constitué par les aéroports d'Orly, Charles de Gaulle et du Bourget, en limitant pour des motifs tirés de la sécurité et de la protection de l'environnement le trafic aérien sur l'aéroport d'Orly ;
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'arrêté attaqué ne comportent aucune restriction ou limitation dans l'usage des droits de trafic ouverts aux compagnies aériennes désireuses de desservir Paris ; que, par suite, il est clair qu'elles n'avaient pas à être soumises aux formalités d'information préalable des autres Etats-membres et de la commission prévues par le 3 de l'article 9 du règlement susmentionné du 23 juillet 1992 qui n'est applicable qu'aux restrictions apportées à l'usage des droits de trafic ; que, d'autre part, l'arrêté attaqué n'a pas eu pour objet de déterminer à partir d'une analyse objective des possibilités d'accueil de l'aéroport d'Orly et compte tenu des différents types de trafic qu'il reçoit, la capacité disponible de cet aéroport au sens des dispositions claires de l'article 6 du règlement précité du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la communauté, c'est-à-dire le nombre de créneaux horaires pouvant être effectivement attribués par le coordonnateur de l'aéroport aux transporteurs qui en feraient la demande ; qu'ainsi, il a été pris pour la seule application des dispositions de l'article 8 du règlement précité du 23 juillet 1992 ; que, par suite, le ministre chargé des transports n'était pas tenu de soumettre l'arrêté attaqué à la procédure de concertation préalable avec les représentants du contrôle du trafic aérien, de l'administration des douanes, des autorités responsables en matière d'immigration et des transporteurs aériens qui utilisent l'aéroport, prévue par l'article 6 du règlement du 18 janvier 1993 ;
Considérant que si l'application des dispositions précitées du 1 de l'article 8 du règlement du 23 juillet 1992 peut entraîner une restriction au principe général de liberté d'accès aux liaisons et aux aéroports communautaires prévue par le 1 de l'article 3 du même règlement, cette restriction ne doit pas présenter de caractère discriminatoire ; que la fixation d'un nombre maximum de créneaux horaires attribuables sur l'aéroport d'Orly ne présente pas par elle-même un caractère discriminatoire ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant, enfin, qu'en fixant à 250 000 le nombre maximum de créneaux horaires attribuables sur l'aéroport d'Orly, le ministre chargé des transports n'a pas imposé à l'activité de cet aéroport une limitation disproportionnée par rapport aux objectifs de sécurité et de protection de l'environnement des riverains que cette mesure poursuit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la Chambre syndicale du transport aérien n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 1994 relatif aux créneaux horaires sur l'aéroport d'Orly ;
Article 1er : L'intervention de la société Euralair-International est admise.
Article 2 : La requête de la Chambre syndicale du transport aérien est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Chambre syndicale du transport aérien, à la société Euralair International et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.