Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1994 et 15 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le comité d'entreprise de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) dont le siège est 12, Cours Michelet La Défense 10 Cédex 51 à Paris La Défense (92065) représenté par son secrétaire en exercice ; le comité d'entreprise de la COFACE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 94-376 du 14 mai 1994 portant modification du code des assurances dans ses dispositions relatives à l'assurance pour compte de l'Etat de risques liés aux échanges internationaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 45-015 du 2 décembre 1945 ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 ;
Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 ;
Vu la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 ;
Vu le décret n° 46-1332 du 1er juin 1946 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de comité d'entreprise de la COFACE et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du Premier ministre, Secrétariat général du Gouvernement et du ministre de l'économie et des finances,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré du défaut d'habilitation législative prévoyant le transfert de la COFACE du secteur public au secteur privé :
Considérant que le comité d'entreprise de la COFACE soutient que le décret du 14 mai 1994 attaqué portant modification du code des assurances dans ses dispositions relatives à l'assurance pour compte de l'Etat de risques liés aux échanges internationaux est entaché d'illégalité faute d'avoir respecté les dispositions de l'article 7-I de la loi du 2 juillet 1986 aux termes desquels "sont approuvés par la loi les transferts au secteur privé de la propriété : ... des entreprises qui sont entrées dans le secteur public en application d'une disposition législative" ;
Considérant que l'article 2-I de la loi du 19 juillet 1993 de privatisation dispose que : "Sera transférée du secteur public au secteur privé la propriété des participations majoritaires détenues directement ou indirectement par l'Etat ... dans les entreprises figurant sur la liste annexée à la présente loi ..." ; que figurent sur ladite liste la Société centrale des assurances générales de France et la Société centrale Union des assurances de Paris ; que ces deux sociétés participent au capital social de la COFACE entrée dans le secteur public en vertu de l'article 17 de la loi du 2 décembre 1945 susvisée qui en a permis la création par décret ; que la privatisation des assurances générales de France et de l'Union des assurances de Paris décidée par la loi précitée du 19 juillet 1993, entrainait par voie de conséquence la privatisation de la COFACE dont la majorité du capital devait se trouver détenue par des entreprises privées ; qu'ainsi le décret attaqué a pu sans méconnaître les dispositions de l'article 7-1 précitées de la loi du 2 juillet 1986 tirer les conséquences de cette privatisation et prévoir les règles d'organisation de la COFACE applicables à partir de ladite privatisation ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 20 alinéa 2 de la loi du 6 août 1986 relatives aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi du 2 juillet 1986 :
Considérant qu'il résulte de leurs termes mêmes que, sous réserve que soient réunies les conditions d'effectifs et de chiffre d'affaires qu'elles précisent, les dispositions du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 6 août 1986 s'appliquent aux seules "opérations de transfert au secteur privé de la propriété des entreprises mentionnées au premier alinéa du paragraphe II de l'article 7 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 ..." ; qu'aux termes du deuxième alinéa dudit article 20 "les opérations de transfert mentionnées au présent article ne peuvent concerner les entreprises dont l'exploitation présente le caractère d'un service public national ou d'un monopole de fait" ; qu'en tout état de cause ces dispositions ne peuvent s'appliquer à la COFACE qui entre dans les prévisions du paragraphe I de l'article 7 de la loi du 2 juillet 1986 et non dans celles de son paragraphe II ; que le moyen doit donc être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le comité d'entreprise de la COFACE n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête du comité d'entreprise de la COFACE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au comité d'entreprise de la COFACE et au ministre de l'économie et des finances.