Vu l'ordonnance en date du 18 novembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Guy X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 20 novembre 1989, présentée par M. Guy X..., demeurant 11, lotissement Le Vignoble à La Crau (83260) tendant à l'annulation de la décision du président de l'université de ToulonVar en date du 8 septembre 1989 ordonnant que soit effectuée une retenue de un trentième sur son traitement pour service non fait, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 modifiée, notamment son article 4 dans sa rédaction issue de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu l'arrêté du 4 avril 1969 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., professeur des universités affecté à l'institut universitaire de technologie de Toulon, a refusé de déférer à la convocation qui lui avait été adressée par le directeur de cet institut pour la réunion du 26 juin 1989 de la sous-commission du jury d'admission chargé d'établir, en application de l'arrêté ministériel du 4 avril 1969, la liste des candidats susceptibles d'être admis à l'institut universitaire de technologie à la rentrée universitaire suivante ; que s'il soutient que cette souscommission était irrégulièrement composée, l'ordre qui lui a été donné d'y participer ne peut être regardé comme manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que M. X... n'ayant pas exécuté une partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies par l'article 3 du décret du 6 juin 1984, le président de l'université de Toulon et du Var a pu légalement opérer, en application de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 modifiée, une retenue sur son traitement pour absence de service fait le 26 juin 1989 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en date des 8 septembre 1989 et 24 octobre 1989 par lesquelles le président de l'Université de Toulon et du Var a ordonné la retenue d'un trentième sur le traitement de M. X... et a rejeté son recours gracieux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à l'Université de Toulon et du Var et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.