Vu, 1°) sous le n° 175230, l'ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. TALEB ;
Vu, la requête enregistrée le 16 novembre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. TALEB demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 1995 du préfet de la Gironde décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu, 2°) sous le n° 176555, l'ordonnance enregistrée au secrétariat duContentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. Ahmed TALEB et tendant au sursis à l'exécution du jugement du 27 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 1995 du préfet de la Gironde décidant sa reconduite à la frontière ;
Vu, enregistrée le 6 décembre 1995, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, la requête présentée pour M. TALEB tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 1995 du préfet de la Gironde décidant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de M. TALEB, enregistrées par erreur sous deux numéros distincts, constituent une requête unique ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant que M. TALEB s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la notification d'un refus de délivrance de titre de séjour ; qu'il entrait dès lors dans le champ d'application de l'article 22-1-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 autorisant la reconduite des ressortissants étrangers à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de ladite ordonnance du 2 novembre 1945 : "I- Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins deux ans, sous couvert de l'un des titres de séjour d'une validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de 18 ans ... III- ... Si les conditions du regroupement familial ne sont plus réunies lors de la demande de titre de séjour, celui-ci peut être refusé, le cas échéant après une enquête complémentaire demandée à l'office des migrations internationales. IV- En cas de rupture de la vie commune, le titre de séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant l'année suivant sa délivrance, faire l'objet soit d'un refus de renouvellement, s'il s'agit d'une carte de séjour temporaire, soit d'un retrait, s'il s'agit d'une carte de résident ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. TALEB est entré régulièrement en France le 5 septembre 1994 dans le cadre d'un regroupement familial sollicité par son épouse ; qu'à la date à laquelle le préfet a pris l'arrêté attaqué, la vie commune entre les époux X... avait cessé depuis le 17 novembre 1994 ; qu'ainsi le préfet de la Gironde a pu légalement le 21 juillet 1995 refuser au requérant, sur le fondement de cet article 29 précité, la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TALEB n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du préfet lui refusant un titre de séjour pour soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière serait illégal ;
Article 1er : La requête de M. TALEB est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed TALEB, au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur.