Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sandra Y...
X..., demeurant ... ; Mlle NFONO X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 novembre 1996 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 27 novembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle NFONO X... lui a été notifié à Sannois le vendredi 29 novembre 1996 à 13 heures ; que si la requête formée par l'intéressée contre cette arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le lundi 2 décembre 1996, il ressort des attestations des services postaux figurant au dossier que le pli recommandé contenant cette requête, posté à Sannois le vendredi 29 novembre 1996 à 16 h 45 a été présenté le samedi 30 novembre 1996 au matin à l'adresse du tribunal administratif en temps voulu pour être enregistré avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures prévu par les dispositions législatives précitées ; qu'ainsi le retard d'enregistrement de cette requête, qui n'est, en l'espèce, imputable qu'à la carence du tribunal, n'est pas opposable à Mlle NFONO X... ; que, par suite le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant que l'affaire étant en état, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mlle NFONO X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, Mlle NFONO X..., née au Gabon en 1993 suivait des études en classe de première dans un lycée de la région parisienne et était sous surveillance à l'hôpital Robert Debré en raison d'une intervention chirurgicale avec greffe nerveuse subie dans cet hôpital en 1993 à la suite de la paralysie accidentelle de son bras droit ; qu'ainsi le préfet du Val-d'Oise doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la reconduite sur la vie de l'intéressée et que, dès lors, l'arrêté attaqué doit être annulé pour ce motif ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, ensemble l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 27 novembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle NFONO X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sandra Y...
X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.