Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1992, présentée par M. José X...
Y..., demeurant c/o Lambalala à Alfortville ; M. ALEGRIA Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 février 1992 par lequel le tribunal admnistratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Préfet de police en date du 20 mars 1991 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du Préfet de police en date du 20 mars 1991, refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. ALEGRIA Y..., de nationalité angolaise, s'est vu refuser, par décision du 6 août 1990 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 2 janvier 1991 par la Commission de recours des réfugiés, la qualité de réfugié ; que le Préfet de police a pu, dès lors, légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait en application de l'article 15-10° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée, le Préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, eu égard notamment à l'état de santé de celui-ci ;
Considérant que la décision préfectorale ne fixe pas de pays de destination ; qu'ainsi le moyen selon lequel le requérant ne pouvait pas retourner en Angola est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ALEGRIA Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 20 mars 1991 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. ALEGRIA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. José X...
Y... et au ministre de l'intérieur.