Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Messaoud X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mars 1991 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée modifiée : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour ... : 12° A l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant"" ;
Considérant, d'une part, que si M. X..., travailleur saisonnier, est venu régulièrement en France entre 1980 et 1990, il résulte des pièces du dossier qu'il n'a pas vécu en France de manière ininterrompue au cours de cette période ; qu'ainsi, M. X... ne peut se prévaloir des dispositions susvisées ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet du Loiret de consulter le directeur départemental du travail et de l'emploi ;
Considérant, enfin, que, si M. X... soutient que la commission de séjour des étrangers, saisie de sa demande d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 15-12 ° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisé, aurait dû examiner s'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à ladite commission d'examiner une demande pour une saisine autre que celle dont elle a été saisie ; qu'en particulier, la circulaire du 2 août 1989 relative à l'application de la loi du 2 août 1989 susvisée, qui est dépourvue de valeur réglementaire, ne pouvait utilement être invoquée par le requérant ; que, de tout ce qui précède, il résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet du Loiret ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Messaoud X... et au ministre de l'intérieur.