Vu la requête, enregistrée le 8 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sikhou X... demeurant foyer ADEF Chambre 124, cité des petits prés à Dourdan (91410) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) le jugement en date du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, à ce que le tribunal, d'une part, lui octroie un récépissé ou un titre de séjour, d'autre part, annule la décision en date du 1er juillet 1991 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'établissement entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, signée à Paris le 29 mars 1974 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995, et notamment son article 6-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision verbale en date du 1er juillet 1992 :
Considérant en premier lieu que, si M. X... soutient que toute sa famille vit en France, il ressort des pièces du dossier que sa femme et sa fille vivent au Sénégal ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte excessive à sa vie familiale ;
Considérant en second lieu que la circonstance que M. X... ait travaillé pendant quatre ans au cours des années pendant lesquelles il a vécu irrégulièrement sur le territoire français, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet de l'Essonne ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour ou d'un récépissé :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration et de délivrer le titre de séjour demandé ; que le Conseil d'Etat ne saurait davantage adresser des injonctions à l'administration en application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 dans la rédaction que lui a donnée la loi du 8 février 1995, dès lors que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision susvisée en date du 1er juillet 1992, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sikhou X... et au ministre de l'intérieur.