Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1994, présentée par M. Mohamed X..., demeurant 2 cité Ben Halima, Bocca Sahnoun Chleff en Algérie ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son certificat de résidence ;
2°) annule la décision du préfet du Bas-Rhin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, en date du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : "Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence, qui auront quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs, seront, s'ils y reviennent, considérés comme nouveaux immigrants." ;
Considérant que M. X..., titulaire d'un certificat de résidence valable du 8 juin 1981 au 7 juin 1991, a regagné l'Algérie le 8 juin 1982 ; qu'il est revenu en France en 1988, soit plus de six mois après son départ ; que les circonstances, que M. X... a effectué son service militaire en France de 1958 à 1960, et occupé ensuite divers emplois, sont sans incidence sur la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet du Bas-Rhin en date du 9 mars 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.