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07/05/1997 | FRANCE | N°155996

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 mai 1997, 155996


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1994, présentée par M. Mohamed X..., demeurant 2 cité Ben Halima, Bocca Sahnoun Chleff en Algérie ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son certificat de résidence ;
2°) annule la décision du préfet du Bas-Rhin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'a

ccord, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1994, présentée par M. Mohamed X..., demeurant 2 cité Ben Halima, Bocca Sahnoun Chleff en Algérie ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son certificat de résidence ;
2°) annule la décision du préfet du Bas-Rhin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, en date du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : "Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence, qui auront quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs, seront, s'ils y reviennent, considérés comme nouveaux immigrants." ;
Considérant que M. X..., titulaire d'un certificat de résidence valable du 8 juin 1981 au 7 juin 1991, a regagné l'Algérie le 8 juin 1982 ; qu'il est revenu en France en 1988, soit plus de six mois après son départ ; que les circonstances, que M. X... a effectué son service militaire en France de 1958 à 1960, et occupé ensuite divers emplois, sont sans incidence sur la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet du Bas-Rhin en date du 9 mars 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 155996
Date de la décision : 07/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1997, n° 155996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:155996.19970507
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