Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 1994 du maire de Bernières-sur-Mer lui retirant ses délégations d'adjoint ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) condamne la commune de Bernières-sur-Mer à lui payer ses indemnités d'adjoint au moins jusqu'au 15 décembre 1994 ;
4°) condamne M. Y..., ancien maire de Bernières-sur-Mer, à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hadas-Lebel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Jean-Michel X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Bernières-sur-Mer (Calvados) du 22 juillet 1994, retirant les délégations qu'il lui avait accordées en sa qualité d'adjoint, par arrêté du 12 décembre 1989 ;
Sur l'intervention de M. Y... :
Considérant que M. Y..., qui n'est plus maire de Bernières-sur-Mer, n'a pas qualité pour défendre au nom de la commune dans la présente instance ; que le mémoire qu'il a produit doit être regardé comme une intervention ; que, toutefois, une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe, soit aux conclusions du demandeur, soit à celles du défendeur ; que la commune de Bernières-sur-Mer, à laquelle la requête de M. X... a été communiquée, n'a pas présenté de mémoire tendant au rejet de celle-ci ; que, par suite, l'intervention de M. Y..., qui tend à ce rejet et à la condamnation de M. X... sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, n'est pas recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le fait que le maire de Bernières-sur-Mer n'aurait pas été habilité par le conseil municipal à défendre au nom de la commune en première instance, est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué du 22 juillet 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-11 du code des communes : "Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs des ses adjoints ( ...)./ Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées" ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;
Considérant, en premier lieu, que les conditions dans lesquelles l'arrêté du 22 juillet 1994 a été inscrit au registre des arrêtés municipaux sont sans effet sur sa légalité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de cet arrêté que le maire de Bernières-sur-Mer n'a entendu retirer les délégations qu'il avait consenties à ses adjoints parun arrêté du 12 décembre 1989 qu'en ce qui concerne M. X... ; que, contrairement à ce que ce dernier soutient, le maire n'était pas tenu de retirer simultanément les délégations consenties à l'ensemble des adjoints ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été motivé par des désaccords persistants entre le maire et M. X... sur divers aspects de la gestion de la commune ; que, dès lors, cette décision, pour laquelle le maire n'avait pas à recueillir l'avis du conseil municipal, ne peut être regardée comme ayant été inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 juillet 1994 ;
Sur les conclusions de M. X... qui tendent à ce que la commune soit condamnée à lui verser ses indemnités de fonction :
Considérant que M. X..., qui a cessé, à compter du 22 juillet 1994, d'exercer ses fonctions d'adjoint, ne peut prétendre au versement des indemnités correspondantes ; que dès lors et en tout état de cause, ses conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... qui tendent à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, n'a pas la qualité de partie à l'instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de M. Y... n'est pas admise.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X..., à M. Henry Y..., à la commune de Bernières-sur-Mer (Calvados) et au ministre de l'intérieur.