Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1994 et 25 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Z... demeurant ..., M. et Mme X..., demeurant ... et M. et Mme Y..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 11 mai 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, à la demande de la société anonyme d'habitations à loyer modéré de Haute-Alsace, a annulé le jugement du 29 octobre 1992 du tribunal administratif de Strasbourg annulant l'arrêté du 28 février 1992 du maire de Hirtzbach accordant un permis de construire un immeuble de 11 logements à la S.A. d'H.L.M. de Haute-Alsace, a rejeté leur demande présentée devant ce tribunal, et les a condamnés à payer la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) ordonne le sursis à exécution de l'arrêt attaqué ;
3°) condamne solidairement la commune de Hirtzbach et la S.A. d'H.L.M. de Haute-Alsace à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, le code de la voirie routière et le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. et Mme Eric Z..., de M. et Mme Dino X..., de M. et Mme Henri Y... et de Me Odent, avocat de la S.A. d'H.L.M. de Haute-Alsace,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que les requérants avaient soulevé devant la cour administrative d'appel de Nancy un moyen tiré de l'illégalité de la délibération, en date du 12 février 1992, par laquelle le conseil municipal de la commune d'Hirtzbach avait classé dans la voirie communale une partie du terrain d'assiette du projet litigieux, en vue de mettre celui-ci en conformité avec les dispositions du plan d'occupation des sols relatives à la hauteur des immeubles en bordure des voies publiques ; que, pour écarter ce moyen, la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondée sur ce que ladite délibération ne constituait pas un acte réglementaire en application duquel le permis litigieux avait été délivré, et sur ce qu'il n'existait pas entre la délibération et le permis un lien tel qu'ils formaient ensemble une même opération administrative ; qu'en statuant de la sorte, la cour a commis une erreur de droit dès lors, qu'en l'espèce l'octroi du permis de construire n'a été rendu possible que par l'intervention de ladite délibération ; qu'il suit de là que M. et Mme Z... et autres requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de l'affaire devant la cour administrative d'appel ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Hirtzbach et la S.A. d'H.L.M. de Haute-Alsace à verser aux requérants la somme qu'ils demandent sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que lesdites dispositions font en revanche obstacle à ce que M. et Mme Z... et autres requérants, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser à la S.A. d'H.L.M. de Haute-Alsace, la somme qu'elle demande sur le même fondement ;
Article 1er : L'arrêt du 11 mai 1994 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : La commune d'Hirtzbach (Bas-Rhin) et la S.A. d'H.L.M. de Haute-Alsace sont condamnés à verser aux requérants une somme globale de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de la S.A. d'H.L.M. de Haute-Alsace tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z..., à M. et Mme X..., à M. et Mme Y..., à la commune d'Hirtzbach, à la S.A. d'H.L.M. de Haute-Alsace et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.