Vu la décision en date du 29 novembre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Association foncière urbaine autorisée des jardins de Sérignan s'il n'était pas justifié de l'exécution de la chose jugée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée, relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifiée notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 29 novembre 1996, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé à l'encontre de l'Association foncière urbaine autorisée des jardins de Sérignan une astreinte si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cette décision, exécuté l'ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 février 1994 et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 000 F par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de ladite décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4, alinéa 1er de la loi du 16 juillet 1980 modifiée susvisée : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée" ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : "Le Conseil d'Etat peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part profite au fonds d'équipement des collectivités locales" ;
Considérant que la décision susanalysée du Conseil d'Etat a été notifiée le 7 janvier 1997 à l'association condamnée ; qu'à la date du 3 juin 1997, ladite association n'avait pas communiqué au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'ordonnance précitée ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 8 mars 1997 inclus au 3 juin 1997 inclus, au taux de 1 000 F par jour, soit 88 000 F ; que dans les circonstances de l'espèce, il convient de partager ce montant par moitié entre la COMPAGNIE MODERNE DES ROUTES et le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, lequel s'est substitué au fonds d'équipement des collectivités locales ;
Article 1er : L'Association foncière urbaine autorisée des jardins de Sérignan est condamnée à verser la somme de 44 000 F à la COMPAGNIE MODERNE DES ROUTES et la somme de 44 000 F au fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE MODERNE DES ROUTES, à l'Association foncière urbaine autorisée des jardins de Sérignan et au ministre de l'intérieur.