Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par l'Association TESLA, dont le siège est à Herserange (54440) ; l'Association demande au Conseil d'Etat d'interpréter le protocole du 25 août 1992 passé entre l'Etat et Electricité de France et la circulaire du 14 janvier 1993 du ministre délégué à l'énergie, et de déclarer que les deux décisions doivent s'imposer à Electricité de France dans les phases de concertation préalable à l'implantation d'ouvrages électriques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de l'Association TESLA tend à l'interprétation du protocole signé entre l'Etat et Electricité de France le 25 août 1992 et de la circulaire du ministre délégué à l'énergie du 14 janvier 1993 ;
Considérant que le recours en interprétation n'est pas au nombre de ceux qui peuvent être présentés sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, par suite, faute pour l'Association TESLA d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'Association TESLA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association TESLA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.